jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2017 - ROJ: ATSJAD 25/2017
Résumé
# ATSJAD 25/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017) > Décision commentée : ATSJAD 25/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:25A ; recours n° 380/16) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure La présente décision est un *aute* rendu le 28 février 2017 par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec pour magistrat rapporteur M. Carles Cruz Moratones et M. Vincent Anière. Une société défenderesse dans une première instance a sollicité, le 4 avril 2016, l'acumulation à la procédure en cours d'une autre instance qu'elle avait elle-même introduite contre une société tierce, enregistrée sous le numéro 7000059/16. Elle estimait réunies les conditions d'une telle jonction. La partie demanderesse, M. Oller, ne s'est pas opposée à la demande. Par une décision du 1er juin 2016, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande d'acumulation. Une partie a interjeté appel dans les formes et délais requis. Le texte ne permet pas de déterminer avec certitude l'identité de l'appelant : l'antécédent IV désigne la société Valverde, SA, tandis que le dispositif vise un recours formé par la société Plaza, SA. Cette divergence résulte vraisemblablement de la pseudonymisation des parties et n'affecte pas l'analyse des motifs, mais elle doit être signalée (non précisé dans la décision). Les deux actions tendent à l'annulation d'une décision d'exclusion d'un associé, ainsi que des actes sociaux subséquents. L'associé exclu, demandeur dans les deux instances, est titulaire d'une participation de 33 % dans chacune des sociétés défenderesses, à la suite d'un accord conclu en 2011 (non précisé dans la décision, s'agissant du contenu exact de cet accord). Les deux sociétés ont, selon la juridiction, un même associé unique, des membres identiques du conseil d'administration, un même siège et une gestion unifiée. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était la suivante : la connexité existant entre deux instances, notamment lorsqu'elles opposent un même demandeur à deux sociétés liées, suffit-elle à justifier leur acumulation, alors même que les parties ne sont pas identiques dans les deux procédures ? La juridiction indique que la finalité de l'acumulation est d'éviter des décisions contradictoires. Elle rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment l'*aute* du 23 décembre 2015 (TSJC 186/15), selon laquelle le fondement de l'acumulation est « única : evitar resolucions contradictòries ». Pour écarter ce risque, il convient d'apprécier l'existence d'une connexité entre les instances. En l'absence de connexité, des décisions rendues séparément ne peuvent être contradictoires. La décision précise que la connexité n'implique pas une identité complète des parties. Il suffit qu'une partie et une autre, aux intérêts opposés, figurent dans les deux instances, même si d'autres parties ne sont concernées que par l'une d'elles. ## Solution et dispositif La Sala Civil retient que « la finalitat dels dos processos és la mateixa o bé estan plenament connectats i la decisió ha de ser comuna » (fonament de droit segon). Elle
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