jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2017 - ROJ: ATSJAD 28/2017
Résumé
# ATSJAD 28/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:28A) > Décision commentée : ATSJAD 28/2017, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017, recours n° 419/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Criado et Agullo sont mariés et ont un enfant mineur, âgé de cinq ans à la date de la demande. Le 12 juillet 2016, M. Criado saisit le Batlle d'une demande de mesures provisionnelles, sur le fondement de l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995. Il sollicite la séparation provisoire des époux, l'attribution de la jouissance du domicile familial, l'exercice de l'autorité parentale et la garde de l'enfant. La conciliation échoue lors de la comparution du 26 juillet 2016. Mme Agullo présente à la même audience un mémoire en réponse et une demande reconventionnelle. Par ordonnance du 26 juillet 2016, le Batlle accueille partiellement les deux demandes. Il prononce la séparation, attribue la jouissance du domicile à M. Criado, confie la garde à Mme Agullo, fixe un droit de visite et d'hébergement, et met à la charge du père une pension alimentaire de 440 euros mensuels, indexée annuellement sur l'IPC, les dépenses extraordinaires étant partagées par moitié. Aucune condamnation aux dépens n'est prononcée en première instance. M. Criado interjette appel, limité au montant de la pension. Il demande qu'elle soit fixée à 300 euros mensuels. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia rejette le recours. ## Question de droit La question posée à la juridiction d'appel est de savoir comment déterminer le montant d'une pension alimentaire fixée à titre provisoire dans le cadre d'une séparation, lorsque les revenus du débiteur comprennent une part variable, ici des heures supplémentaires, et lorsque la contribution de l'autre parent est elle-même inégale. Deux arguments de l'appelant doivent être distingués : 1. **Le caractère non fixe des revenus** : l'appelant soutient que ses heures supplémentaires ne peuvent être prises en compte, car elles ne constituent pas des revenus fixes. 2. **Le besoin réel de l'enfant** : il fait valoir qu'un enfant de cinq ans voit ses besoins couverts par une contribution de 300 euros mensuels. Un troisième argument, relatif à la garde partagée, est écarté au motif qu'il relève de l'examen au fond. ## Solution et dispositif La Sala Civil confirme la pension de 440 euros. Elle retient les motifs suivants. **Sur le montant des besoins.** Le tribunal rappelle que la jurisprudence andorrane considère qu'un
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