jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de febrer del 2017 - ROJ: ATSJAD 29/2017
Résumé
# ATSJAD Civil, 20 février 2017 (ROJ : ATSJAD 29/2017 – ECLI:AD:TSJADAD:2017:29A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 20 février 2017, recours n° 426/16, ROJ : ATSJAD 29/2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les faits concernent trois enfants, désignés dans la décision par les noms Vendrell, Sarabia et Tejada, dont les parents sont M. Agullo et Mme Serra. Le 10 mars 2016, l'Équipe spécialisée de protection de l'enfance a signalé à la Batllia que les mineurs se trouvaient dans une « situation de risque grave ». Elle proposait de confier provisoirement leur garde et leur tutelle à l'État, par l'intermédiaire de la Direction des services sociaux, avec admission au Centre d'accueil pour enfants « La Gavernera » (CAI). Un nouveau rapport, daté des 28 et 29 juillet 2016, relevait une amélioration du comportement parental, mais l'attribuait à la menace de placement. Il concluait à la persistance d'un risque grave, à un pronostic « très négatif » de récupération des capacités parentales et à l'existence de violences intrafamiliales. Par un Aute du 29 juillet 2016, le Batlle de mineurs a attribué la garde et la tutelle des trois enfants à l'État, les a retirés de leur milieu familial et les a confiés au CAI. Il a organisé le droit de visite des parents, réservé la question de la contribution aux charges d'entretien et chargé les services sociaux d'un rapport sur la situation économique des parents. Les deux parents ont interjeté appel. Le Ministère public a conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée. Par un Aute du 19 janvier 2017, la Sala Civil a admis le versement aux débats de documents produits par Mme Serra et a ouvert un délai de cinq jours aux autres parties. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de plusieurs moyens qui peuvent être ramenés à trois questions. La première porte sur le fondement conventionnel. Les appelants soutiennent que le retrait de la garde constitue une ingérence dans la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950, qui ne saurait être justifiée que par des circonstances exceptionnelles dûment motivées. Le père critique en outre une évaluation « superficielle » et insuffisamment vérifiée. La deuxième question concerne l'article 32 de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur en danger (21 mars 1996). Selon la mère, le placement auprès de l'État méconnaît cette disposition, dès lors que des membres de la famille, deux frères de la mère, résident en Andorre. La troisième question, plus procédurale, tient à la prise en compte d'éléments nouveaux, invoqués pour la première fois en appel : séparation de la mère, logement en cours de location, emploi à durée indéterminée et soutien potentiel de la famille maternelle. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette les recours et confirme l'Aute entrepris. Elle écarte le grief tiré de l'absence de motivation : l'ingérence était fondée sur des circonstances exceptionnelles, établies par les rapports successifs. Elle relève que la critique de « superficialité » de l'évaluation ne vise pas un défaut de suivi des services sociaux mais l'absence de coopération des parents. Elle rejette aussi le mo
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