ATSJAD 35/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:35A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 mars 2017
Décision commentée : ATSJAD 35/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:35A, recours n° A046/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des agents publics ont contesté devant la juridiction administrative la décision du Gouvernement d'Andorre confirmant la mise à la retraite anticipée de certains agents, décision prise à la suite d'une décision du secrétaire d'État à la Fonction publique. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 18 mars 2016. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel par sentence n° 77-2016 du 21 octobre 2016.
Les agents ont alors formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) contre cette sentence. Ils soutenaient qu'une atteinte avait été portée au droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution, en raison du refus de pratiquer la preuve sollicitée. Ils invoquaient également le principe d'égalité, ainsi que les principes dispositif et de congruence.
Le Gouvernement s'est opposé à l'incident. Il soutenait qu'aucune violation de l'article 10 n'était établie et que les moyens invoqués ne faisaient que reproduire des arguments déjà examinés par la sentence attaquée.
L'arrêt examiné est un auto (ATSJAD), c'est-à-dire une décision interlocutoire ou de rejet d'incident, et non une sentence au fond. Le rapport est assuré par le magistrat Albert Andrés Pereira. Le président de la formation est Joan Manel Abril Campoy. Le magistrat Bernard Plagnet complète la composition, son nom étant orthographié de deux manières dans le texte (Plagnet et Marcosgnet), ce qui relève d'une erreur matérielle de l'édition.
Question de droit
La question posée était double.
Première question : l'incident de nullité d'actuacions, régi par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, peut-il servir à remettre en cause le fond d'une décision devenue ferme, en reprenant des moyens déjà tranchés ?
Seconde question : le refus de pratiquer une preuve sollicitée, motivé par la sentence, constitue-t-il en soi une violation du droit à la juridiction ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident sur les deux points.
Sur la nature de l'incident, la Cour rappelle qu'il ne constitue pas « une nova instància processal, on es puguin revisar els pronunciaments de la resolució impugnada », mais « un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció » survenues dans une procédure close par une décision ferme (fondement premier, traduction libre).
Elle retient ensuite que les agents « no fa[n] sinó replantejar les qüestions que ja van ser resoltes » (fondement second). Elle précise que le désaccord des requérants avec le contenu de la sentence ne suffit pas à établir une violation du droit à la juridiction, car la Constitution garantit que les prétentions soient « examinades i resoltes conforme a dret, en sentit estimatori o desestimatori », et non qu'elles aboutissent à un résultat favorable.
Le Tribunal relève enfin que l'article 18 bis, point 3, ne vise que l'hypothèse où la personne affectée « no hagi pogut denunciar aquesta vulneració anteriorment ». Or les moyens avaient été développés dans la procédure antérieure, et la sentence y avait répondu.
Sur la preuve, le Tribunal estime que la sentence « ha raonat suficientment les raons per les quals aquella era innecessària per resoldre el litigi », conformément à sa jurisprudence sur les conditions d'application du principe d'égalité (fondement troisième).
Sur les dépens, il considère qu'« no s'aprecia una especial temeritat ni mala fe que justifiqui
Aute
Núm. de Protocol: 1000037/2015 Núm. de Rotlle: TSJA-0000046/2016
AUTE 04-2017
PARTS:
Apel·lants: Sr. Gaya Sr. Pérez
Sr. Corbacho Sr. Daza Sr. Serra Sr. Martin Sr. Elías Sr. Ferreras Sra. Esparza Sr. Corbacho Sr. Azorin Sr. Palau Sr. Quesada Sr. Sanç Sra. Marcos Sr. Corbacho Sr. Morell Sr. Sandoval Sra. Querol Sr. Querol Sr. Canals Sr. Castillo Sr. Olmo Sr. Marcosza Sr. Manzanares Sr. Andrade Sr. Marti Sr. Corbacho Sr. Serra Sr. Pino Sr. Espada Sra. Espada Sr. Ricart Sr. Martin Sr. Pla Sr. Somoza
Sr. Somoza Sra. Diez Sr. Pulido Sr. Girona Sr. Jover Sr. Querol Sr. Salcedo Sr. Alvarado Sr. Téllez Sr. Carretero Sr. Badía Sr. Serra Sr. Oller Sr. Yuste Sr. Benitez Sr. Izquierdo Sr. Pulido Sr. Martin Sr. Vaquero Sra. Sarabia Sr. Barba Sr. Vendrell Sr. Castillo
Representant: Sra. Corbacho
Advocada: Sra. Coll
Apel·lat: GOVERN D'ANDORRA
Representant: Sr. Ribes
Advocat: Sr. Porras
M. I. Sr. Bernard Marcosgnet