Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 02 de març del 2017 - ROJ: ATSJAD 37/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A063/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD Andorre, 2 mars 2017, n° 37/2017 (ROJ ATSJAD 37/2017) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, ATSJAD 37/2017 (ROJ ATSJAD 37/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:37A ; recours n° A063/16 ; NIG 2000002/2016) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus sont repris du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le Sindicat X a formé, le 3 janvier 2017, un incident de nullité d'actuacions contre une sentence de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia du 16 décembre 2016. Deux griefs étaient invoqués. Le premier portait sur le caractère raisonnablement douteux de la constitutionnalité de la loi qualifiée désignée dans la décision sous l'acronyme « LQPPFP » (acronyme non développé dans la décision). Le second soutenait que la loi nouvelle était appliquée à une situation antérieure et produisait un effet défavorable pour une certaine Mme Espada. Le Gouvernement d'Andorre a répondu le 25 janvier 2017. Il soutenait, d'une part, que la loi avait rang de loi qualifiée, dès lors qu'elle modifiait certains articles de la Loi de la fonction publique ainsi que les dispositions relatives à la retraite du Corps de police, ces deux textes étant qualifiés. Il soutenait, d'autre part, que la loi n'était pas rétroactive, son application étant immédiate et produisant ses effets pour l'avenir. L'incident a été examiné par la Sala Administrativa, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Marie Conte. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. L'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials peut-il servir à réitérer les moyens déjà présentés en appel ? 2. Une loi qui modifie des dispositions d'une loi qualifiée acquiert-elle elle-même le rang de loi qualifiée ? 3. L'application immédiate d'une loi à des situations futures, qui touchent des situations nées antérieurement, constitue-t-elle une rétroactivité prohibée ? 4. Le rejet de l'incident doit-il s'accompagner d'une condamnation aux dépens ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident. Sur le premier point, il rappelle que l'incident de nullité « no constitueix una nova instància processal », mais constitue « un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció » survenues dans une procédure close. Il estime que le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution ne peut être traité comme une troisième instance. Le requérant s'étant borné à reprendre les arguments de son acte d'appel, et ces arguments ayant été discutés, le Tribunal conclut qu'aucune violation « in iudicando » ou « in procedendo » n'est établie. Sur le fond, le Tribunal retient que la loi a rang de loi qualifiée « atès que modifica una norma anterior del mateix caràcter ». Il ajoute que le raisonnement *a contrario* ne peut prospérer, car il pourrait justifier une diminution des garanties du citoyen. Sur la rétroactivité, il affirme que celle-ci « s'ha de distingir de l'aplicació immediata de la llei per les situacions futures ». Enfin, il écarte toute témérité ou mauvaise foi justifiant une condamnation aux frais. Le dispositif est ainsi rédigé, traduction fidèle du catalan : > « Unique.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A063/16 — Décision commentée
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