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ATSJAD ANDORRA, a 23 de març del 2017 - ROJ: ATSJAD 41/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 41/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 23 mars 2017 > Décision commentée : ATSJAD 41/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:41A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Canales, a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites afin d'introduire une action prud'homale. Elle entendait contester son licenciement. Par une décision (*aute*) du 5 décembre 2017, selon la date mentionnée dans le dispositif (le texte porte « 5-12-2017 (sic) »), le Batlle, juge d'instance, a refusé de la déclarer en situation économique défavorable ou d'insolvabilité, et donc de lui accorder l'assistance gratuite. Cette date est manifestement erronée. La demande ayant été formée en janvier 2017 et l'appel enregistré le 25 janvier 2017, la décision de première instance est nécessairement antérieure à cette dernière date (non précisé dans la décision pour la date exacte). Mme Canales a interjeté appel. Par providència du 7 février 2017, la Sala Civil a admis le recours. Dans ses conclusions du 24 février 2017, elle faisait valoir l'absence de revenus, la perception de 353,10 euros sur les quatre derniers mois et sa situation économique « délicate ». Elle soutenait que les ressources de son partenaire ne devaient pas être prises en compte, l'action envisagée la concernant exclusivement. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. ## Question de droit La question posée était de savoir si, pour apprécier l'insuffisance de ressources ouvrant droit à l'assistance judiciaire gratuite, il convient de prendre en compte les revenus de la seule personne requérante ou ceux de l'unité familiale, lorsque celle-ci comprend un partenaire avec lequel le demandeur entretient une relation stable hors mariage. Subsidiairement, se posait la question de la répartition des dépens d'une instance d'appel portant sur ce type de demande. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte le moyen. Elle rappelle que le Règlement régulant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat détermine l'unité prise en compte. Lorsque l'unité familiale résulte d'un mariage ou de deux personnes « qui mantenen una situació de fet equivalent », soit une relation stable, « els ingressos que s'han de prendre en consideració no són únicament els de la persona sol·licitant, sinó els de la unitat familiar », conformément à l'article 19.1 du Règlement. Le tribunal retient que le plafond applicable, majoré de 70 % du salaire minimum interprofessionnel annuel pour une unité familiale de ce type, s'élève à 19 624,80 euros. Les revenus de l'unité familiale, tels que retenus par le Batlle d'instance, dépassent largement ce seuil. Le moyen tiré de l'absence de ressources personnelles est donc sans effet sur l'issue. Sur les dépens, la Sala relève que « ens trobem en un procediment de jurisdicció voluntària », ce qui fait obstacle à leur imposition. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française du texte catalan) : > « DÉCIDE : > DÉBOUTER le recours formé contre l'*aute* du 5-12-2017 (sic), rendu par le Batlle, que nous confirmons intégralement, sans condamnation aux dépens de la présente instance d'appel. » La décision est définitive et doit être communiquée au Président de la Batllia. ## Portée et enseignement pratique **1. Une appréciation fondée sur l'unité familiale.** La décision confirme que, dans le régime andorran de l'assistance gratuite, l'évaluation des ressources porte sur l'unité familiale et non sur le seul demandeur. L'extension aux « situations de fait équivalentes » assimile la relation stable non matrimoniale au couple marié pour le calcul du plafond. Le demandeur ne peut donc pas écarter les revenus de son partenaire en invoquant l'autonomie de l'action envisagée. Le raisonnement de la Sala repose sur le texte du Règlement et non sur l'objet du
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/17 — Décision commentée
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