jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 16 de març del 2017 - ROJ: ATSJAD 53/2017
Résumé
# ATSJAD 53/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 mars 2017) > Décision commentée : ATSJAD 53/2017, ROJ ATSJAD 53/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:53A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de Korpus est incomplète. Elle a été complétée à partir des identifiants présents dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Les époux, copropriétaires du domicile conjugal, étaient engagés dans une procédure de séparation matrimoniale. Par demande du 18 mars 2016, Mme Romeu sollicitait l'adoption de mesures provisionnelles tendant à l'attribution du domicile familial, à l'interdiction faite à son époux, M. Giner, d'entrer en contact avec elle, et à des mesures conservatoires destinées à protéger son patrimoine. Elle soutenait avoir dû quitter le domicile sous l'effet de l'attitude agressive de son conjoint. M. Giner contestait cette version. Il affirmait que son épouse avait quitté le domicile volontairement, en emportant ses effets personnels, et qu'il avait seulement changé la serrure pour des raisons de sécurité. Par ordonnance (*aute*) du 14 juillet 2016, le Batlle a rejeté la demande de mesures provisionnelles fondée sur l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995, sans condamnation aux dépens. Mme Romeu a interjeté appel. Par la présente décision, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia (recours n° 415/16, magistrat rapporteur Mme Eulàlia Amat Llari) a rejeté l'appel et confirmé intégralement l'ordonnance. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'attribution provisoire du domicile conjugal et l'interdiction de contact, prévues par l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni, peuvent être ordonnées lorsque le demandeur n'établit pas que son départ du domicile résulte du comportement de l'autre époux, ni l'existence d'un danger pour son intégrité physique ou psychologique. Accessoirement, la cour devait déterminer si des mesures conservatoires sur le patrimoine peuvent être accordées sur la seule allégation de faits de dissipation de biens, non étayée par des preuves. ## Solution et dispositif La Cour retient que la preuve du départ forcé n'est pas rapportée. Elle relève que la demanderesse a quitté le domicile en l'absence de son mari, en emportant la majeure partie de ses effets, et que l'époux ne s'opposait pas à ce qu'elle revienne récupérer ses biens à une date fixée. Elle en déduit qu'« il faut présumer que Mme Romeu a quitté volontairement le domicile familial, pour les raisons qui pouvaient être les siennes ». Elle constate en outre l'absence de preu
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