jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 16 de març del 2017 - ROJ: ATSJAD 55/2017
Résumé
# ATSJAD 55/2017, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 16 mars 2017 > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, ATSJAD 55/2017, 16 mars 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:55A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée est un *aute* (décision incidentelle) rendu par la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra, dans le cadre du recours n° 431/2015. Les parties sont désignées dans le texte par des initiales ou des abréviations : la société P..., SLU, appelante, et les sœurs SG..., RG... et ÀG..., intimées. Par un arrêt du 23 janvier 2017, la Sala civil avait rejeté l'appel formé par la société P... contre le jugement du Tribunal de batlles du 30 septembre 2015, qu'elle avait confirmé en intégralité. Les seules précisions de la décision sur le litige de fond concernent l'exécution d'un contrat dont la partie défenderesse soutenait qu'elle n'avait pas été méconnue. La nature précise de ce contrat et le montant des condamnations ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). Par écrit du 6 février 2017, la société P... a formé un incident de nullité d'actuations contre cet arrêt et a sollicité la suspension de son exécution. Les intimées se sont opposées à l'incident et ont demandé qu'il soit rejeté, avec mise des dépens à la charge de la partie demanderesse. Le magistrat rapporteur était M. Carles Cruz Moratones. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'arrêt définitif entaché, selon la demanderesse, d'une violation du droit à un procès équitable et du droit de la défense consacrés à l'article 10.1 et 10.2 de la Constitution andorrane, portait atteinte au droit à la juridiction. Elle devait également se prononcer sur la demande de suspension de l'exécution formée sur le fondement de l'article 18 bis.4 du Texte refondu de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Le raisonnement de la Cour s'articule autour de trois questions : 1. la nature et l'objet de l'incident de nullité d'actuations, instrument de contrôle de la décision définitive pour violation d'un droit fondamental ; 2. la licéité, au regard du principe du contradictoire et de la préclusion, de l'argumentation développée en duplique par la partie adverse ; 3. les conditions de la suspension de l'exécution, notamment la preuve du préjudice grave et de difficile réparation. ## Solution et dispositif La Cour rappelle, au point I des motifs, que l'incident de nullité d'actuations, introduit par la réforme de la Loi transitoire de procédures judiciaires et prévu à l'article 18 bis, tercer, permet de demander à l'organe judiciaire qui a rendu une décision définitive son annulation, au motif que celle-ci méconnaît le droit fondamental à la juridiction. Son succès suppose donc un examen comparé des moyens de l'incident et de la décision attaquée, au regard de l'article 10 de la Constitution. Sur le fond, la Cour écarte le grief. Elle relève que les violations invoquées (principe de préclusion, principe de contradiction, équilibre et égalité des armes) procèdent toutes d'une même prémisse : la partie demanderesse considérait que la duplique adverse violait les principes qui composent le « procès équitable ». Or, selon la Cour, la défenderesse n'a introduit ni prétentions nouvelles ni modification de l'objet du litige. Elle distingue expressément les « arguments » des « faits nouveaux » : ajouter des arguments en duplique pour étayer une position déjà soutenue en défense est admissible, alors que l'introduction de faits nouveaux, d'exceptions nouvelles ou de prétentions nouvelles ne l'est pas. Dans le cas contraire, a relevé la Cour, la réplique et la duplique seraient « absolument intranscendantes et inutiles ». Sur la suspension, la Cour refuse d'y faire droit. Les allégations de la demanderesse, tenant à des frais de procédure éventuellement élevés et à la nécessité de conserver des ressources pour la suite de la procédure (recours devant le Tribunal constitutionnel, voire devant la Cour europé
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