jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 d'abril del 2017 - ROJ: ATSJAD 77/2017
Résumé
# ATSJAD 77/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 avril 2017) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 77/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:77A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Puga, SA avait fait l'objet d'une condamnation prononcée par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra dans un arrêt du 23 mars 2017 (rotlle TSJC 409/2016). Saisie en appel par Mme Pombo et M. Ferreras, président de celle-ci, la Sala avait jugé que la société avait gravement et illégitimement porté atteinte à leurs droits à l'honneur et à l'image, à la suite d'un message publié dans l'édition du 26 novembre 2014 de son quotidien. Elle avait ordonné la publication d'une rectification pendant une semaine, selon un texte déterminé, ainsi que la publication de l'arrêt, et condamné la société au versement de 1 500 EUR à chacun des demandeurs, avec intérêts légaux depuis la contestation de la demande. Aucune condamnation aux dépens n'avait été prononcée dans les deux instances. Par écrit du 4 avril 2017, la société Puga, SA a formé un incident de nullité d'actuations contre cet arrêt. Mme Pombo et M. Ferreras s'y sont opposés le 18 avril 2017 et ont sollicité le rejet de l'incident ainsi que la condamnation de la partie demanderesse aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones. La formation était composée de M. Joan Manel Abril Campoy (président), M. Vincent Anière et M. Carles Cruz Moratones (recours A409/16, NIG 5300542120150002838). Le moyen unique soulevé à l'appui de l'incident est tiré de la violation de l'article 10.1 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué porterait atteinte au droit à un procès équitable et au droit à une décision motivée en droit, ce qui méconnaîtrait la sécurité juridique et placerait la partie défenderesse dans une « évidente indéfense » (*indefensió*). ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'arrêt définitif du 23 mars 2017 avait porté atteinte à un droit fondamental protégé par l'article 10 de la Constitution andorrane, au point de justifier son annulation au titre de l'incident de nullité d'actuations prévu par l'article 18 bis, troisième alinéa, de la Llei transitòria de procediments judicials (réforme du 22 avril 1999). La question sous-jacente était celle de l'application directe, par les juridictions, du droit à l'honneur antérieurement à l'entrée en vigueur de la Llei 30/2014 qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident. Elle relève, en substance, que l'incident de nullité n'est recevable qu'en tant qu'il invoque la violation d'un droit fondamental, en particulier du droit à la juridiction visé à l'article 10 de la Constitution. Le moyen tiré de l'honneur est dès lors apprécié au regard de ce standard. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction de l'original catalan) : > « DÉSESTIMER la prétention d'annulation de l'arrêt ferme, rendu par cette Chambre le 23 mars 2017. Nous imposons le paiement des dépens à la partie demanderesse à l'incident, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. » Il se conclut par la mention suivante : > « Contre
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