Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, aute du 20 avril 2017 (ROJ ATSJAD 83/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:83A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 2017, ROJ ATSJAD 83/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:83A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande du 8 juin 2016, les consorts Espada, la société Farré et les époux Araujo et Alcalá ont saisi la juridiction administrative andorrane d'une action en responsabilité administrative dirigée contre le Govern d'Andorra et l'Institut nacional andorrà de finances (désigné dans la décision comme « ENTITY_10 »). Le fondement précis de la responsabilité invoquée n'est pas exposé dans la décision (non précisé dans la décision).
Après le dépôt des défenses, la partie demanderesse a sollicité, par écrit du 16 décembre 2016, l'incorporation au dossier d'un « informe M. i S. » et d'un rapport complémentaire, à titre de compléments à la proposition de preuves formulée antérieurement. Le contenu de ces pièces n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Par aute du 31 janvier 2017, le batlle ponent de la Section administrative du Tribunal de batlles a déclaré cet écrit irrecevable et a ordonné la poursuite de l'instance. La partie demanderesse a manifesté, le 21 février 2017, son intention de former appel contre cette décision. Par provídència du 20 mars 2017, la Batllia a transmis le dossier au Tribunal supérieur de justice et a invité l'appelante à comparaître dans un délai de quinze jours pour formaliser son recours.
Par écrit du 12 avril 2017, l'appelante a formalisé l'appel. Elle soutenait que l'aute attaqué portait atteinte à son droit de défense. Selon elle, si l'article 34.7 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale impose de joindre les moyens de preuve à la demande, il n'interdit pas de produire des preuves complémentaires pendant la période probatoire, a fortiori lorsque la pièce est postérieure à la demande.
Question de droit
La question posée au Tribunal supérieur était de nature procédurale : une décision du batlle ponent statuant sur l'admission ou le rejet d'une preuve est-elle susceptible d'appel immédiat, ou ce recours est-il exclu au profit d'un contrôle différé à l'occasion de l'appel contre le jugement définitif ?
Le fondement textuel retenu est l'article 44 de la loi de la juridiction administrative et fiscale, dont la décision reproduit le passage pertinent. Le problème soulevé par l'appelante, tiré de la violation du droit de défense, appelait donc une réponse préalable sur la recevabilité du recours, avant tout examen au fond de la prétention relative aux preuves.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice retient une solution d'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 44 précité, dont le passage pertinent est reproduit ainsi :
« contestada la demanda, o transcorregut el termini establert per l'article 10 s
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 1000063/2016 Núm. de Rotlle: TSJA-0000038/2017
AUTE 11-2017
PARTS:
Apel·lants: Espada
Farré
Sr. Araujo
Sra. Alcalá
Representant: Sra. Expósito
Advocat: Sr. Almansa
Apel·lat: Moliner
Representant: Sra. Montenegro
Advocat: Sr. Bernat
Apel·lat: GOVERN D'ANDORRA
Representant: Sr. Mercader