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ATSJAD ANDORRA, a 30 de maig del 2017 - ROJ: ATSJAD 95/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A107/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 30 mai 2017 (ROJ : ATSJAD 95/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:95A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 mai 2017, recours A107/17, ROJ : ATSJAD 95/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:95A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 21 février 2017, M. Galan a sollicité le bénéfice de la justice gratuite afin de pouvoir interjeter appel contre une sentence rendue le 1er février 2017. Il soutenait ne pas disposer des ressources suffisantes pour acquitter les honoraires d'un avocat. Selon ses allégations, le revenu de l'unité familiale s'élevait à 13 723,58 EUR, pour des charges de 9 642,56 EUR. Par un aute du 22 février 2017, le juge de la Batllia (l'« Hble. Batlle ») a rejeté la demande *ad limine*. Il refusait de déclarer le demandeur en situation économique défavorable ou d'insolvabilité, et, par voie de conséquence, de lui assurer une défense et une assistance techniques gratuites. La motivation de l'aute, dans le texte reproduit, ne se fonde pas sur le montant des revenus, mais sur une exigence légale tirée de l'article 25.1 du décret régulateur du droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 17 décembre 2014. M. Galan a formé un recours contre cet aute devant la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre. La procédure relève de la juridiction volontaire, ce que la décision souligne expressément. La formation était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président et rapporteur), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. Le texte fourni ne précise pas la nature du litige principal ayant donné lieu à la sentence du 1er février 2017 (non précisé dans la décision), ni la date exacte des actes de procédure constituant les « trámits d'al·legacions » (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques gratuites peut-il être accordé à une partie qui sollicite l'aide juridictionnelle pour interjeter appel, alors que la situation économique défavorable invoquée n'a pas été démontrée comme étant survenue postérieurement aux phases d'allégations ? Deux points de droit se trouvent ainsi articulés : 1. **Le moment d'appréciation de la situation économique.** Aux termes de l'article 25.1 du décret du 17 décembre 2014, tel que visé par la juridiction, le bénéfice de la défense lettrée ne peut être accordé une fois que le demandeur a introduit sa demande, ou que le défendeur a répondu, sauf si surviennent des circonstances postérieures relatives à la situation économique défavorable ou d'insolvabilité. Le texte institue ainsi un seuil temporel préclusif. 2. **L'office du juge d'appel.** Il s'agissait de déterminer si la juridiction d'appel devait se prononcer sur le fond de la capacité économique du requérant (le niveau de revenus et de charges allégué) ou se borner à vérifier le respect de la condition temporelle. ## Solution et dispositif La Sala Civil a rejeté le recours. Elle a énoncé que le recours « ne peut être admis », puis a fondé sa décision sur l'absence d'allégation et de preuve, devant le juge de première instance comme dans les conclusions, d'une situation économique défavorable survenue après les phases d'allégations. Ces dern
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A107/17 — Décision commentée
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