jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de maig del 2017 - ROJ: ATSJAD 99/2017
Résumé
# ATSJAD 99/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:99A) > Décision commentée : ATSJAD 99/2017, Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 30 mai 2017, recours A386/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 99/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:99A) est retenue.* ## Faits et procédure La société Vélez, représentée par un avocat, était partie à une procédure d'exécution dans laquelle la Sra. Álvarez avait été condamnée aux dépens. Un Aute du Batlle du 31 décembre 2015 a partiellement estimé un incident d'exécution et a fixé les honoraires d'avocat de première instance à 791,78 euros, les honoraires d'exécution à 0 euro et enjoint à la société de s'acquitter de certaines sommes au titre des honoraires de première et de seconde instance. Par Aute du 20 juin 2016, le Batlle a clarifié le premier Aute en précisant que les dépens de la seconde instance étaient fixés à 915 euros, plus IGI. La société Vélez a formé un recours d'appel contre ces deux Autes, en demandant notamment la compensation entre les sommes qu'elle pouvait devoir à la Sra. Álvarez et celles que cette dernière lui devait dans la cause B-0487-1/12. Par Aute du 23 mars 2017, la Sala Civil a rejeté le recours de la société Vélez, accueilli celui de l'avocat de la Sra. Álvarez et revu le montant des honoraires de première instance à 2 440 euros. Elle a refusé la compensation sollicitée. C'est contre cet Aute du 23 mars 2017 que la société Vélez a formé un incident de nullité d'actuacions, tendant à la rétroactivité de la procédure et à une nouvelle décision. Le texte mentionne que la compensation avait été sollicitée à trois reprises antérieures, sans jamais qu'aient été identifiées ni produites les décisions définitives dont résulterait la créance à compenser. La Sala a rejeté cette demande de compensation à chaque occasion, notamment par Aute du 21 mai 2013. Le fondement procédural de l'incident est l'apartat tercer de l'article 18 bis de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials du 22 avril 1999, qui ouvre l'incident de nullité contre des résolutions fermes lorsqu'une violation du droit fondamental à la jurisdicció, protégé par l'article 10 de la Constitution andorrane, a été commise au cours de la procédure. ## Question de droit La question posée à la Sala est double : 1. Le grief tiré d'une violation du droit fondamental à la juridiction, au sens de l'article 18 bis, apartat 3, peut-il être accueilli lorsque la partie qui l'invoque n'a jamais identifié, ni produit au cours de la procédure, les décisions fermes qui fondaient la créance qu'elle entendait compenser ? 2. Dans l'affirmative, le refus de compensation opposé par la juridiction constitue-t-il une atteinte à ce droit ? La Sala répond par la négative à ces deux interrogations, en fondant son raisonnement sur l'absence de débat contradictoire préalable sur la fermeté des créances invoquées. ## Solution et dispositif La Sala Civil a rejeté l'incident. Le dispositif, traduit de l'original catalan, se lit ainsi : > « DÉSAVOUER l'incident de nullité formé par la représentation procédurale de la société Vélez contre l'Aute rendu par cette Sala en date du 23 mars 2017, en mettant les dépens de celui-ci à la charge de la partie qui l'a promu. » *(Traduction fidèle de l'original catalan : « DESESTIMAR l'incident de nul·litat formulat per la representació processal de la societat Vélez contra l'Aute dictat per aquesta Sala en data 23 de març del 2017, imposant les costes del mateix a la part que l'ha promogut. »)* Les motifs peuvent être résumés en trois points. **a) Une identification t
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