jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 de juny del 2017 - ROJ: ATSJAD 102/2017
Résumé
# ATSJAD 102/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juin 2017) > Décision commentée : ATSJAD 102/2017, 23 juin 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:102A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un arrêt n° 15-2017 du 30 mars 2017, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a statué sur un litige opposant M. Águila au Gouvernement d'Andorre. La décision commentée est un *aute* rendu sur un incident de nullité d'actuacions (recours A026/17, numéro de protocole 1000023/2017) formé par M. Águila le 12 avril 2017, soit postérieurement à cet arrêt. Le requérant, représenté par Mme Pino et assisté de Mme Canales, soutenait trois moyens : 1. la communication d'informations par Andorre aurait porté atteinte à l'ordre public ; 2. le droit à la défense aurait été méconnu ; 3. les autorités espagnoles n'auraient pas respecté l'exigence de l'article 4 du Règlement développant la Loi 3/2009 relative à l'échange d'informations en matière fiscale sur demande. Le Gouvernement d'Andorre, représenté par Mme Seco et assisté de Mme Guerrero, a répondu le 24 avril 2017 que l'incident tendait en substance à obtenir un nouveau pronouncement sur le fond. La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et de Mme Marie Conte. (non précisé dans la décision : les motifs de la sentence du 30 mars 2017 au-delà des renvois qu'en fait l'aute.) ## Question de droit La question posée était de savoir si l'incident de nullité d'actuacions, prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, peut être utilisé pour remettre en discussion des moyens déjà écartés par la décision définitive, ou s'il est réservé à la réparation d'une violation du droit fondamental à la juridiction survenue dans la procédure. Une seconde interrogation, subsidiaire, concernait la portée du droit à la juridiction protégé par l'article 10 de la Constitution andorrane, en particulier au regard de la distinction entre violations *in iudicando* et *in procedendo*. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident. Son raisonnement procède en trois temps. **En premier lieu**, il rappelle que l'incident de nullité ne constitue pas « une nova instància processal » mais « un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció » survenues dans une procédure close par une décision ferme (fondement premier). Il qualifie le droit à la juridiction de droit matriciel dont dérivent les garanties de l'article 10 (tribunal impartial, égalité des parties, contradictoire, durée raisonnable, présomption d'innocence, assistance d'un avocat, décision motivée en droit, juge prédéterminé par la loi, droit de ne pas s'auto-incriminer) et estime qu'aucune violation *in iudicando* ou *in procedendo* n'est établie. **En deuxième lieu**, le Tribunal constate que le requérant reprend « els mateixos arguments » que ceux de son acte d'appel. Il répond point par point : - le moyen tiré de l'ordre public avait déjà été écarté au fondement de droit second de la sentence ; - le droit à la défense n'est pas méconnu, le Tribunal ayant délimité la portée de la Convention selon ses termes
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