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ATSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: ATSJAD 108/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A135/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 108/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:108A) > Décision commentée : ATSJAD 108/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reprise du titre et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Par un arrêt n° 31-2017 du 20 avril 2017, le Tribunal Superior de Justícia (ci-après « TSJ ») a rétabli la situation médicale de l'assurée, M^me^ Vendrell, en qualité d'arrêt de travail, avec effet rétroactif au 25 octobre 2014. Cette date correspond à une remise administrative en activité jugée indue. Le 12 mai 2017, l'intéressée a formé un recours en éclaircissement (*recurs d'aclariment*) contre cet arrêt. Elle demandait que soit considéré comme suspendu, pour la période comprise entre la date de la remise indue en activité (25 octobre 2014) et la date de fermeté de la décision, le délai maximal de trois ans de la prestation économique d'incapacité temporaire prévue aux articles 149 et 151 de la loi 17/2008 sur la sécurité sociale, ce délai devant recommencer à courir à compter de la fermeté de la décision. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), partie appelante, a répondu le 26 mai 2017. Elle soutenait avoir exécuté l'arrêt en rétablissant la situation d'arrêt de travail avec effet au 25 octobre 2014 et en versant les prestations jusqu'au terme du délai maximal de trois ans, soit jusqu'au 13 septembre 2016. La date de la première constatation médicale, point de départ du délai, n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : le délai maximal de trois ans d'indemnisation de l'incapacité temporaire peut-il être prorogé, ou suspendu, pour la période pendant laquelle l'assurée a été indûment maintenue en situation administrative d'activité, alors que l'organisme de sécurité sociale a exécuté la décision de condamnation et versé les prestations jusqu'à l'expiration de ce délai ? Cette interrogation engageait deux séries de considérations : la nature du délai légal (délai de forclusion ou de durée maximale, insusceptible de prorogation hors des cas prévus par la loi) et l'étendue de la voie de l'*aclariment*, qui ne saurait permettre une modification substantielle du jugement initial. ## Solution et dispositif Le TSJ écarte la demande de prorogation. Il retient que « le juge doit appliquer la loi de manière littérale et qu'il n'est pas possible de proroger le délai de trois ans prévu à l'article 149.3 » de la loi 17/2008. Il relève que la prorogation de la prestation d'incapacité temporaire, « non prévue par la loi », ne peut constituer la solution du litige. Le tribunal souligne par ailleurs que le problème soulevé par l'intéressée, à savoir la couverture sanitaire nécessaire à une intervention chirurgicale, relève d'un autre terrain que celui de la prestation d'incapacité temporaire. Il mentionne deux voies signalées par la CASS dans son écrit : la demande d'une pension d'invalidité consécutive à une maladie, et la demande adressée au ministère du Bien-être en vue de la reconnaissance d'une prestation sociale ouvrant
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A135/16 — Décision commentée
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