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ATSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: ATSJAD 109/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A007/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 109/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:109A) > Décision commentée : ATSJAD 109/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, aute du 20 juillet 2017, recours n° A007/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:109A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un incident de nullité d'actuacions déposé le 2 juin 2017, les époux Ferreras et Plana (MM. et Mme Ferreras et M. Plana, selon le texte) ont contesté un précédent aute de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, daté du 17 mai 2017. Le numéro de cet aute est masqué dans le texte (« núm. XXXX »), et le texte ne précise pas l'objet détaillé du litige principal (non précisé dans la décision). Les demandeurs soutenaient, en substance, trois moyens : 1. la résolution de l'Autoritat Reguladora de l'Energia (AREB) relèverait de la catégorie de l'acte administratif et non de celle du règlement ; 2. à titre subsidiaire, si cette résolution avait une nature réglementaire, le droit constitutionnel d'accès à la juridiction prévaudrait sur la nature de la disposition adoptée par l'administration ; 3. l'accès à la juridiction prévaudrait en tout état de cause, même si l'issue de la procédure menée par d'autres parties pourrait profiter à leurs mandants. L'AREB a répondu le 16 juin 2017 que l'expiration du délai d'impugnation d'un acte administratif régulièrement publié ne saurait porter atteinte au droit à la juridiction de quiconque. Les consorts Expósito, Esparza et Arcos, par écrit du 13 juin 2017, ont laissé l'appréciation de l'incident à la discrétion du tribunal. ## Question de droit Deux questions se posaient au tribunal : - **Question de recevabilité et d'office** : l'incident de nullité prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, de 21 décembre 1993, peut-il servir à reprendre des moyens déjà examinés, ou permet-il une révision du fond ? - **Question de fond** : la qualification de la résolution de l'AREB (acte administratif ou règlement) et l'éventuelle méconnaissance du droit à la juridiction, au regard de l'article 10 de la Constitution andorrane, justifient-elles l'annulation de l'aute attaqué ? La décision ne développe pas, dans sa motivation, une analyse autonome de la qualification de la résolution litigieuse. Elle se borne à affirmer une règle générale sur la nature de l'acte. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'incident. Il rappelle en premier lieu que l'incident de nullité n'est pas une nouvelle instance : il constitue « un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció que s'hagin produït en un procediment conclòs mitjançant sentència o altra resolució ferma » (traduction : « un recours extraordinaire visant à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par jugement ou autre décision définitive »). Il énonce ensuite que le droit à la juridiction constitue le droit matriciel dont dérivent les garanties de l'article 10, paragraphes 1 et
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A007/17 — Décision commentée
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