Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2017 - ROJ: ATSJAD 115/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A076/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD Civil, 29 juin 2017, ROJ ATSJAD 115/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:115A) > Décision commentée : ATSJAD Civil, 29 juin 2017, ROJ ATSJAD 115/2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision (recours A076/17, TSJC 076/2017, NIG 5300542120140000546).* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure de mesures paternelles-filiales. Par une sentence du 17 octobre 2014, le juge a homologué l'accord conclu entre M. Ferrer et Mme Ricart. Cet accord prévoyait l'exercice conjoint de l'autorité parentale et une garde partagée des enfants communs. Mme Ricart devait verser à M. Ferrer une pension alimentaire mensuelle de 300 euros, ainsi que la totalité des dépenses extraordinaires et une part des dépenses ordinaires. La pension devait cesser lorsque les revenus de M. Ferrer, hors pension, dépasseraient 1 100 euros mensuels. Le 22 juillet 2016, un aute d'exécution a fixé à 1 605,45 euros la somme due par Mme Ricart, au titre du principal, des honoraires d'avocat et des honoraires de procurador relatifs à ce même procès. Le 9 décembre 2016, le Batlle a rendu un aute décidant l'archivage des actuations, en privant d'effet tout éventuel requerimiento de pago. Il a en outre invité la partie exécutante à s'adresser au saig pour obtenir l'exécution forcée. Le juge a fondé cette décision sur la disposition transitoire troisième de la Llei 43/2014, du 18 décembre, du saig. Le texte de cette disposition n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Mme Ricart a interjeté appel. Elle soutenait avoir saisi le juge en octobre 2015 d'une demande visant à « laisser sans effet » l'accord homologué, au motif que la situation économique de M. Ferrer s'était améliorée. Elle sollicitait l'annulation de l'aute pour défaut de procédure judiciaire, avec renvoi au moment de la clôture de la phase probatoire incidente. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel et confirmé intégralement l'aute, les dépens étant mis à la charge de l'appelante. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est de qualification. Une demande tendant à remettre en cause un accord homologué par sentence ferme, au motif d'un changement de circonstances économiques, peut-elle être regardée comme une demande de nullité de l'accord ? Ou relève-t-elle d'une demande de modification des mesures, seule susceptible de fonder l'ouverture d'un nouveau procès ? La seconde concerne l'effet de cette qualification sur la procédure d'exécution. Le juge pouvait-il, en l'état d'une exécution portant sur des frais de procédure, décréter l'archivage et renvoyer la partie créancière vers le saig ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question en requalifiant la demande. Il retient qu'une demande visant à « laisser sans effet » l'accord ne peut s'analyser en une demande de nullité. L'accord avait été homologué par sentence ferme et « répondait aux circonstances économiques » des progéniteurs au moment de sa conclusion. Le tribunal qualifie donc l'écrit de demande de modification des mesures, qui « devait suivre son cours ». Il ne lui reconnaît pas l'effet d'un recours en nullité. Sur la seconde question, le tribunal relève que l'exécution forcée demandée au saig porte sur les frais d'une procédure close par sentence fer
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A076/17 — Décision commentée
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