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ATSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: ATSJAD 128/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A080/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 128/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017) > Décision commentée : ATSJAD 128/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:128A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017, recours A080/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La société Pombo a formé, le 20 janvier 2017, une demande d'embargament preventiu (saisie conservatoire) à l'encontre de la société Caro, complétée par un écrit du 23 janvier 2017. Par un aute (ordonnance) du 26 janvier 2017, le Tribunal de Batlles a refusé de faire droit à la demande et a condamné la partie requérante aux dépens éventuels. Pombo a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la mesure visait à contraindre la défenderesse, que le *periculum in mora* était établi par plusieurs éléments (certificat bancaire de la banque Aguilar, document n° 64 produit par le demandeur, déplacement allégué de matériel et de machines vers le Portugal, situation d'insolvabilité probable) et que l'exposition au litige justifiait de ne pas mettre les dépens à sa charge au titre d'une *iusta causa litigandi*. L'intimée concluait au rejet du recours et à la condamnation de l'appelante aux dépens. Par aute du 9 juin 2017, la Sala a admis les mesures probatoires sollicitées par l'intimée. Le magistrat rapporteur est Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. ## Question de droit La Sala devait déterminer si la requérante avait rapporté la preuve des conditions légales de l'embargament preventiu, à savoir le *fumus boni iuris* (apparence de bon droit) et le *periculum in mora* (risque d'inefficacité de l'exécution du jugement faute de biens), au regard de l'article 2 du décret du 1er mai 1922. Il lui fallait également apprécier si la prétendue « coaction » de la défenderesse, ainsi que l'existence d'une *iusta causa litigandi*, pouvaient fonder un autre résultat sur le fond ou sur les dépens. ## Solution et dispositif La Sala a rejeté le recours. Elle a, d'abord, écarté l'argument tiré de la finalité coercitive de la mesure : l'embargo constitue, selon la jurisprudence de la Cour rappelée dans la décision, une mesure conservatoire destinée à garantir l'exécution future du droit de créance, et non une contrainte au paiement. Elle a néanmoins relevé que cette considération n'était pas le fondement de la décision de première instance, laquelle reposait exclusivement sur l'absence de preuve du *periculum in mora*. Sur ce point, la Sala a énoncé les motifs suivants : - la charge de la preuve des conditions essentielles de la mesure incombe au requérant, en application de l'aute du 30 juin 2014 cité par la décision ; - les éléments invoqués ne démontrent pas une situation d'insolvabilité : il n'est produit ni saisie, ni autre élément en ce sens, et la défenderesse dispose d'un établissement dans la Principauté, sans dette connue envers la CASS ou le département des Tributs et frontières ; - le certificat bancaire ne prouve qu'un refus d'escompte limité aux effets émis par les sociétés en litige, ce qui traduit une controverse contractuelle et non une situation financière compromise ; - le déplacement allégué de matériel et de machines, de même que l'absence d'autres travaux contractés, n'ont pas été établis ; - le montant des créances réciproques (environ 15 millions d'euros d'un côté, quelques centaines de milliers d'euros de l'autre) relève du fond, car l'existence et le qu
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A080/17 — Décision commentée
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