jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: ATSJAD 132/2017
Résumé
# ATSJAD 132/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017) > Décision commentée : ATSJAD 132/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:132A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de réception : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure Le 16 mai 2017, M. Amador a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques gratuites par un avocat. Le dossier indique que l'unité familiale se compose du demandeur, de Mme Palomo et de la fille de cette dernière, Mme Canals, âgée de plus de dix-huit ans (ce point résulte de la documentation produite). Le tribunal retient les ressources suivantes pour l'année civile précédant la demande : - pension du demandeur : 15 141,36 euros ; - revenus de Mme Palomo : 4 000,8 euros. Le total, 19 142,16 euros, est comparé à un plafond de 19 907,75 euros. Ce plafond résulte du salaire minimum interprofessionnel annuel pour 2016 (11 710,44 euros) majoré de 70 %. La procédure est une procédure de jurisdicció voluntària (juridiction gracieuse). Le recours est enregistré sous le numéro A201/17, la juridiction de première instance sous le numéro TSJC 0000167/2017, et le dossier principal sous le numéro 2000217/2015. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant complétée par MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. La résolution est qualifiée d'*auto* (ordonnance). Le cadre normatif invoqué est l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, dans sa rédaction issue de la Llei 16/2014 du 24 juillet 2014, ainsi que les articles 18 à 21 du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades, approuvé par décret du 17 décembre 2014. ## Question de droit La question posée au tribunal est de déterminer si la situation économique de la personne sollicitante lui interdit de supporter les honoraires d'un avocat, au regard des seuils fixés par le règlement. Le tribunal formule expressément cette question en ces termes : il appartient aux juridictions de « déterminer si la personne sollicitant se trou
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