Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: ATSJAD 133/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A423/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 20 juillet 2017, ROJ ATSJAD 133/2017 > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017, ROJ ATSJAD 133/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:133A, recours n° A423/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (en-tête et métadonnées de la décision).* ## Faits et procédure La société G., SLU, créancière, a introduit une demande d'exécution de titres judiciaires datée du 1er octobre 2015. Le lendemain, une *providència* d'exécution a été rendue à l'encontre de la société A., SAU, débitrice, lui enjoignant de payer 43 327,77 euros, au titre du principal, des intérêts, des honoraires d'avocat et de procureur, et des taxes judiciaires. Le 16 octobre 2015, la débitrice a formé un incident d'exécution et, à titre subsidiaire, un recours en réformation puis un recours d'appel contre la *providència* du 2 octobre 2015. Elle demandait l'annulation du commandement de payer en tant qu'il portait sur les honoraires d'avocat et de procureur ainsi que sur les taxes judiciaires, et la mise à la charge de la partie exécutante de l'ensemble des dépens. Par un *Aute* du 12 juillet 2016, le Tribunal de Batlles a accueilli l'opposition. Il a annulé les réquisitions relatives aux honoraires d'avocat et de procureur et aux taxes judiciaires, et a mis les dépens de l'incident à la charge de G., SLU, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la débitrice. G., SLU a interjeté appel. La Cour retient que l'exécution poursuivait des condamnations résultant de la sentence de première instance du 3 décembre 2014 et de l'arrêt du Tribunal Superior du 9 juin 2015, par lequel celui-ci avait accueilli l'appel de la créancière et condamné A., SA au paiement de 36 789,62 euros, majorés des intérêts et des dépens. Un *Aute* du 27 juin 2017, postérieur à l'introduction de l'incident d'exécution, a corrigé une erreur matérielle affectant la partie dispositive de l'arrêt du 9 juin 2015. Ce point est au cœur de la solution (la décision ne reproduit ni le dispositif de l'arrêt du 9 juin 2015 ni celui de l'*Aute* rectificatif). ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était de savoir si les honoraires d'avocat et de procureur ainsi que les taxes judiciaires exposés en première instance pouvaient être compris dans la *providència* d'exécution, c'est-à-dire si la condamnation aux dépens de première instance, implicite ou explicite, figurait dans le titre exécutoire. Le litige portait ainsi sur l'interprétation du dispositif de l'arrêt du 9 juin 2015. Il s'y ajoutait une question subsidiaire relative à l'imputation des dépens de l'incident d'exécution et de l'instance d'appel. Les parties ont défendu des positions opposées. La débitrice soutenait que l'arrêt du 9 juin 2015 n'avait été réformé qu'en partie et que la non-condamnation aux dépens de première instance avait été maintenue. Elle invoquait le principe de sécurité juridique et d'immutabilité des décisions, lequel interdirait, selon elle, toute modification du dispositif. La créancière soutenait au contraire que la condamnation aux dépens résultait du raisonnement de l'arrêt. ## Solution et dispositif La Sala Civil relève que la controverse procède de l'interprétation du dispositif de l'arrêt du 9 juin 2015. Elle observe que la motivation de cet arrêt (fondement de droit VIII, *in fine*) affirme expressément qu'il y a lieu de condamner la partie défenderesse aux dépens de première instance, alors que le dispositif ne reprend pas cette condamnation. Elle constate l'existence d'une erreur matérielle, susceptible d'être corrigée à tout moment, et relève que l'*Aute* rectificatif du 27 juin 2017 a imposé à A., SA les dépens de première instance. Elle retient ens
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A423/16 — Décision commentée
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