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ATSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: ATSJAD 134/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A436/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 134/2017 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD 134/2017, 20 juillet 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:134A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Des particuliers, les époux Campillo et Ricart, ont souscrit le 8 juin 2005 un ordre d'achat d'actions préférentes auprès de la société Suárez, S.A., entité intermédiaire qui leur proposait ce produit financier. Ils ont engagé une action devant le Tribunal de Batlles (procédure ordinaire n° 3100084/2014). Par jugement du 7 septembre 2016, celui-ci a déclaré, à titre subsidiaire, l'annulabilité du contrat pour erreur sur le consentement. Il a retenu que l'information préalable sur ce produit n'avait pas été délivrée de manière suffisante pour permettre aux clients de décider en connaissance de cause. Il a ordonné la restitution réciproque des prestations, soit la somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts conventionnels et des frais de garde des titres. La société Suárez a interjeté appel. Par arrêt du 30 mai 2017, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé intégralement le jugement de première instance. La société Suárez a alors formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité de procédure) contre cet arrêt, en sollicitant sa révocation. Elle soutenait que la Cour avait méconnu son droit à une décision motivée en droit, notamment en appréciant la preuve de façon arbitraire et en fondant sa solution sur des considérations étrangères au droit applicable. Le magistrat rapporteur était M. Carles Cruz Moratones, la formation comprenant également M. Joan Manel Abril Campoy (président) et Mme Eulàlia Amat Llari. Le recours est enregistré sous le numéro A436/16 (origine 3100084/2014). Une incohérence matérielle doit être signalée : l'en-tête du corps de la décision mentionne « el 20 de juliol del 2016 », tandis que la date figurant dans les métadonnées, le titre et l'identifiant ECLI est le 20 juillet 2017. Le présent commentaire retient la date de 2017, qui correspond à la chronologie de la procédure (l'arrêt attaqué étant daté du 30 mai 2017). ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **Premièrement**, il s'agissait de déterminer si l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials peut servir à contester l'appréciation des preuves et le raisonnement juridique retenus dans une décision définitive. La Cour rappelle que cet incident « no constitueix una nova instància processal » (il ne constitue pas une nouvelle instance) mais « un remei extraordinari » destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction, survenues dans une procédure close par une décision ferme. **Deuxièmement**, il fallait apprécier si l'arrêt était fondé en droit alors qu'il ne visait ni la directive MiFID ni la jurisprudence européenne, et qu'il s'appuyait sur les exigences de bonne foi et de transparence informative inhérentes à la relation contractuelle, telles qu'elles existaient à l'époque de la souscription. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'incident. Elle retient trois séries de motifs. **a) Sur l'appréciation de la preuve.** La Cour repr
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A436/16 — Décision commentée
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