Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: ATSJAD 135/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A199/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 135/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:135A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 135/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:135A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil), statuant par voie d'« aute » (ordonnance) le 20 juillet 2017, dans le recours enregistré sous le numéro A199/17, rattaché à la procédure n° 4000373/2016. La date d'audience mentionnée dans le texte est le 13 juillet 2017 et le ponent désigné est M. Joan Manel Abril Campoy, président de la Cour. Dans le cadre d'un procès civil, la société ORG_0, représentée en Andorre par la compagnie d'assurances « Z. » et par la société U., a interjeté appel contre un aute du 19 avril 2017 rendu par le Tribunal unipersonnel de la Sala Civil. La partie appelée est la compagnie G. La décision attaquée comportait deux dispositions. La première levait la suspension de la procédure ordonnée le 15 décembre 2016 et différait à l'étape de la réponse la décision relative à l'appel en garantie formé. La seconde citait les parties à l'audience du 4 mai 2017 afin que la partie défenderesse réponde à la demande. Le texte relève que l'appel a été formalisé « en temps et forme dus ». Il précise surtout que, le recours ayant été attribué à la Sala Civil et le ponent désigné, le président de la Cour vérifie les conditions de recevabilité formelle, sur proposition du ponent, en application de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Si le recours n'est pas recevable, le président le déclare tel. ## Question de droit La question posée est la suivante : un appel est-il recevable contre un aute de première instance qui ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance ? La Cour répond en se fondant sur deux textes. Le premier est l'article 5 de l'annexe I du Décret du 4 février 1986 relatif à la procédure de minime quantité (« procediment de mínima quantia »). Le second est l'article 84 de la Llei transitòria de procediments du 21 décembre 1993. Selon la motivation, ces dispositions n'ouvrent des recours que contre la décision du Batlle (juge de paix) qui se déclare incompétent. Le texte ne précise pas le montant du litige ni l'éventuelle qualification de la procédure au regard de ce décret. ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel irrecevable. Le fondement retenu est l'absence de voie de recours ouverte contre l'aute attaqué, qui n'empêche pas la continuation de l'instance. La décision ne développe pas de raisonnement sur d'autres moyens. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant : > « Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de la société ORG_0, représentée en Andorre par la compagnie d'assurances "Z." et de la société U., contre l'aute rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal unipersonnel de la Section civile, en condamnant la partie requérante aux dépens de la seconde instance exposés par la partie appelée. » Le texte original est en catalan. Une traduction française a été établie pour ce commentaire. La formule de clôture indique que l'aute est signé par le président de la Cour, en présence du secrétaire judiciaire. ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle de recevabilité formelle.** La décision illustre la procédure de filtrage prévue par l'article 70 de la loi transitoire de 1993. Le président vérifie la recevabilité de l'appel sans examen au fond. Le contrôle porte sur la nature de la décision attaquée et sur l'existence d'une vo
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A199/17 — Décision commentée
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