jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: ATSJAD 144/2017
Résumé
# ATSJAD 144/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017) > Décision commentée : ATSJAD 144/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:144A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'un procès civil enregistré sous le numéro 9000776/2016, le Batlle de la Sección Civil a rendu, le 16 septembre 2016, un aute d'exécution. Par une résolution du 25 avril 2017, ce magistrat a modifié cet aute en ce qui concerne le montant des honoraires d'avocat dus par la partie exécutée. La décision énonce un principal de 31 552,50 EUR, des intérêts légaux du 9 octobre 2014 au 16 septembre 2016 de 1 070,41 EUR, et un total de 41 904,04 EUR. Elle rappelle en outre que le saig est chargé de l'exécution forcée et ouvre un incident d'exécution dans un délai de treize jours ouvrables, tramité selon l'article 4 du décret du 4 février 1986. M. Bueno a interjeté appel contre cette résolution. Le recours a été enregistré devant le Tribunal Superior de Justícia sous la référence A218/16 (TSJC 218/2016), et le dossier a été attribué au juge rapporteur Joan Manel Abril Campoy. Le texte est un aute, c'est-à-dire une décision non juridictionnelle au sens strict, rendue par le président de la Sala dans le cadre du contrôle préalable de recevabilité. La décision fait référence à l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, dont elle rappelle la substance : une fois le recours attribué à la Sala et le ponent désigné, le président de la Sala vérifie les conditions de recevabilité formelle, au vu de la proposition du ponent, et déclare le recours irrecevable si tel est le cas. Le texte présente plusieurs imprécisions matérielles. Il désigne tantôt la société ORG_1, tantôt la société ORG_0 comme partie adverse. Il mentionne un aute du « 16-12-2016 » alors que l'aute initial est daté du 16 septembre 2016. Enfin, le total de 41 904,04 EUR ne correspond pas à la somme des deux postes détaillés (32 622,91 EUR). Ces éléments n'affectent pas le raisonnement d'irrecevabilité, mais ils doivent être signalés au lecteur qui cite la décision. ## Question de droit La question posée à la Sala était de savoir si un recours d'appel peut être admis contre un aute correctif d'exécution, lorsque la décision rectifie uniquement des erreurs matérielles sans modifier les pronostics initiaux. Le raisonnement de la Sala procède en deux temps. Elle qualifie d'abord la décision attaquée : il s'agit d'une résolution « qui simplement rectifica els errors purament materials » (qui rectifie simplement des erreurs purement matérielles), sans altérer les pronunciaments de l'aute originel. Elle constate ensuite que « la legislació vigent no preveu cap recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior respecte aquest tipus de decisions ». La combinaison de ces deux constats fonde l'irrecevabilité. La décision ne précise pas la disposition légale qui exclut l'appel. Elle se borne à invoquer « la législation en vigueur ». Le fondement exact de l'exclusion
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