jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de setembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 151/2017
Résumé
# ATSJAD 151/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 septembre 2017 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), aute du 18 septembre 2017, ROJ ATSJAD 151/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:151A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral. La décision étant rédigée en catalan, les passages cités sont une traduction française fidèle.* ## Faits et procédure Un accident de la circulation survient le 22 octobre 2014 entre un véhicule conduit par Mme Ferreras et une motocyclette conduite par M. Puga. Le véhicule de Mme Ferreras, arrêté sur la chaussée pour accéder à des immeubles, s'engage dans la voie d'en face alors qu'une motocyclette approche. Le motocycliste freine et chute. Par ordonnance pénale du 12 avril 2016, Mme Ferreras est condamnée comme auteur responsable d'un délit mineur d'imprudence grave avec résultat de lésions. Les peines prononcées sont un mois d'arrêt nocturne avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans, et la privation du permis de conduire pendant six mois. L'ordonnance réserve la détermination de la responsabilité civile *ex delicto* et des frais de procédure, conformément à l'article 238 du Code de procédure pénale. Elle devient définitive faute d'opposition des parties. Dans le cadre de l'exécution, le juge d'instruction (*Batlle*) rend un aute le 23 janvier 2017. Il retient une concurrence de fautes à hauteur de 50 % pour chacun des intervenants, condamne solidairement Mme Ferreras et la compagnie d'assurances A, SA à indemniser la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) et M. Puga, ce dernier à hauteur de 5 678,86 euros. M. Puga interjette appel. Il conteste l'existence d'une faute de sa part, qui exclurait toute réduction de son droit à indemnisation. Il sollicite également l'indemnisation de frais de lunettes (363 euros) et de frais liés à des infiltrations, déplacements inclus (242,35 euros). Mme Ferreras et son assureur concluent à la confirmation. Le ministère public ne s'oppose pas à la responsabilité exclusive de la conductrice mais laisse à l'appréciation de la Cour certains postes indemnitaires. La CASS n'interjette pas appel. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première porte sur la **concurrence de fautes** : la faute reprochée à la conductrice du véhicule est-elle la seule cause de l'accident, ou le conducteur de la motocyclette a-t-il lui-même commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, de nature à justifier un partage de responsabilité ? La Cour formule ce questionnement en ces termes : il s'agit de déterminer « si le conducteur de la motocyclette a commis une faute en contribuant à la réalisation de son propre dommage ». La seconde porte sur l'**étendue du préjudice indemnisable**, plus précisément sur le sort des frais de lunettes et des frais médicaux et de déplacement. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour écarte la concurrence de fautes. Elle relève que la vitesse de la motocyclette, estimée entre 36,98 et 42,73 km/h selon les traces de freinage, est inférieure à la limitation de 40 km/h, marge d'erreur de 10 % comprise. Elle juge qu'un défaut de maîtrise n'est pas établi. Elle considère enfin que le caractère soudain de la mise en marche du véhicule, à une distance de 14 mètres, rendait impossible toute anticipation de la part du motocycliste. La seule manœuvre prévisible était le freinage. Sur le second
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