Juridiction andorrane, — (ATSJAD 153/2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 153/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:153A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 27 février 2015, M. Rius a été déclaré coupable, en qualité d'auteur, de trois délits mineurs : menaces de mort, aggravées en raison de la qualité de victime de sa partenaire (art. 143 et 143 bis du Code pénal), menaces de mort à l'encontre d'agents de l'autorité, avec la circonstance aggravante de l'article 30.9, et injures à agents de l'autorité (art. 174). Il a été condamné à la peine unique de six mois de prison conditionnelle, assortie d'un sursis de deux ans, et à une peine complémentaire d'interdiction de contact avec la victime pendant deux ans. Cette décision est devenue ferme et exécutoire le jour même, aucune partie n'ayant formé opposition.
Par un rapport du 24 janvier 2017, le ministère public a sollicité la révocation de la peine privative de liberté, sur le fondement des articles 62 et 64 du Code pénal. Par un aute du 9 mai 2017, le juge de la Batllia chargé de l'exécution a refusé d'y faire droit.
Le ministère public a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que M. Rius avait été de nouveau condamné pour des faits commis le 14 juin 2015, pendant le délai de sursis, par ordonnance pénale rendue dans la procédure n° 4000565/2016, ce qui rendait la révocation obligatoire en application de l'article 64 du Code pénal. Il soutenait, d'autre part, que la révocation devait être totale, la réinsertion sociale du condamné n'étant pas établie au vu de son casier judiciaire. La défense s'est opposée à la révocation et a sollicité, à titre subsidiaire, une révocation partielle limitée à quinze jours de prison ferme.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice (TSJ), composée de MM. Yves Picod (président), Mmes Marie Conte (rapporteure) et Fátima Ramírez Souto, a statué le 18 septembre 2017 (recours n° 35/17, sentence n° 45-2017).
Question de droit
La décision pose une double question. La première est de savoir si la condamnation à une nouvelle peine privative de liberté prononcée pour des faits commis pendant le délai de sursis entraîne nécessairement la révocation de la peine suspendue, au sens de l'article 64.3 du Code pénal. La seconde est de déterminer si le juge conserve une marge d'appréciation quant à l'étendue de cette révocation, en particulier lorsque le condamné est engagé dans un processus de réinsertion.
Solution et dispositif
La Sala Penal estime partiellement le recours. Elle rappelle que l'article 64.3 du Code pénal dispose
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal
Núm. de Causa: Execució OP 5000028/2015 Núm. de Rotlle: TSJP-0000035/2017
SENTÈNCIA 45-2017
PARTS:
Recorrent: Ministeri Fiscal
Recorregut: Sr. Rius
Advocat: Sr. Tamarit
M. I. Sra. Fátima Ramírez Souto
Andorra la Vella, divuit de setembre de dos mil disset.
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 9 de maig de 2017 dictat per l'Hble. Batlle instructor en el marc de l'execució de l'ordenança penal dictada en la causa de referència, seguida pels delictes menors d'amenaces de mort, d'amenaces de mort als agents de l'autoritat i d'injúries als agents de l'autoritat, els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió. És ponent la M. I. Sra. Marie Conte.