jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 07 de febrer del 2017 - ROJ: ATSJAD 154/2017
Résumé
# ATSJAD 154/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:154A) > Décision commentée : ATSJAD 154/2017, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 7 février 2017, recours A005/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:154A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision porte sur une procédure de cessation de paiements et de faillite visant la société ORG_0, enregistrée sous le numéro 6500038/2013 devant le Tribunal de batlles, section civile. Dans ce cadre, deux sociétés créancières, Briones et Benítez, ont formé appel contre l'ordonnance (aute) du 1er septembre 2016 rendue par le Tribunal de batlles. Cette ordonnance comportait quatre dispositions principales : - elle rejetait l'opposition à la qualification du crédit formée par la conseil de la société Benítez, au motif que la créance n'avait pas été déclarée dans le délai imparti, et confirmait son rejet ; - elle approuvait de manière définitive l'état des créances, tel que présenté par l'administrateur judiciaire solidaire ; - elle autorisait la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier grevé d'une garantie hypothécaire au profit de la société Briones, SA, et précisait que la répartition de l'actif se ferait selon les articles 64 et 65 du décret du 4 octobre 1969 ; - elle ordonnait la notification de la décision aux parties intéressées. Les appels ont été déposés les 24 et 28 octobre 2016, et les recours ont été formalisés les 17 et 23 janvier 2017. Le Tribunal supérieur de justice, saisi, a été conduit à vérifier la recevabilité formelle des recours, selon la procédure prévue par l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Dans ce cadre, le président de la Sala vérifie les conditions d'admissibilité formelle sur proposition du rapporteur et déclare le recours irrecevable si ces conditions ne sont pas réunies. ## Question de droit La question posée était de savoir si un recours d'appel devant le Tribunal supérieur de justice est ouvert contre la décision du Tribunal de batlles qui approuve définitivement l'état des créances dans une procédure de faillite ou d'arrangement judiciaire. Cette question suppose de déterminer le régime juridique applicable à l'approbation de l'état des créances, en particulier au regard des articles 37 et 38 du décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite, tels que modifiés par la loi transitoire de 1993. Le texte du décret, dans sa rédaction issue de la loi transitoire, prévoit que l'administrateur dresse l'état des créances et en propose l'admission ou le rejet, puis que le rapporteur de la section civile du Tribunal de batlles contrôle ces propositions. Après examen des contestations, l'état des créances « restera définitivement approuvé » par le Tribunal de batlles. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice déclare les recours irrecevables. Il retient que la régulation de la faillite et de l'arrangement judiciaire fait de l'approbation de l'état des créances une décision définitive, contre laquelle aucun appel n'est possible. Il ajoute que la loi transitoire de 1993 n'a pas créé ce régime, mais l'a seulement adapté à la Constitution (*Carta
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