Résumé éditorial
# ATSJAD 155/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:155A), Sala civile, 14 septembre 2017
> Décision commentée : ATSJAD 155/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:155A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par un *aute* du 27 juillet 2017, la Sala civile du Tribunal superior de justícia d'Andorre a rejeté le recours formé par Mme Salas contre un *aute* de la Batllia du 6 avril 2017. Ce dernier ordonnait le retour immédiat d'une mineure à son lieu de résidence habituelle, le déplacement de l'enfant depuis l'Espagne vers l'Andorre ayant été jugé illicite. Le *aute* du 27 juillet 2017 confirmait intégralement la décision de première instance et mettait les dépens de l'instance d'appel à la charge de la recourante.
Le 28 juillet 2017, le conseil de Mme Salas a formé un **incident de nullité d'actuacions** contre cet *aute*. Le Ministère public s'y est opposé par écrit du 1er août 2017, et la représentation processuelle de M. Plaza a également manifesté son opposition par écrit du 4 août 2017. La qualité exacte de M. Plaza dans la procédure n'est pas précisée dans la décision.
Les faits pertinents, tels que rapportés par la Cour, sont les suivants :
- Le 25 mai 2017, la Sala a admis, comme moyens de preuve à administrer en appel, des réquisitions adressées au service d'aide aux victimes de violences de genre et domestiques, ainsi qu'au responsable des services sociaux, tous deux rattachés au ministère des Affaires sociales.
- Ces réquisitions ont été transmises par le greffe le 8 juin 2017.
- Le 10 juillet 2017, le ministère a remis un **rapport psychosocial unique** répondant aux deux réquisitions.
- Les parties ont été informées du résultat des preuves par diligences des 18 et 19 juillet 2017, et un délai de cinq jours leur a été accordé pour formuler des observations.
- La partie demanderesse à l'incident n'a formulé ni observation ni protestation sur l'absence d'administration de la preuve n° III.
Le moyen unique de l'incident est tiré de la violation du droit à la juridiction et à un procès équitable, garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane (CA). La recourante soutient que l'*aute* a été rendu sans que la preuve n° III, admise par la Sala, ait été pratiquée.
## Question de droit
La question posée à la Sala était de savoir si la non-administration d'une preuve admise, en l'occurrence une preuve sollicitée par la partie et ordonnée par la juridiction, constitue en soi une violation du droit à la juridiction et à un procès équitable (art. 10 CA), lorsque :
1. le rapport ordonné par la juridiction répond aux demandes probatoires des parties et fournit les éléments nécessaires à la solution du litige ;
2. les parties ont été mises en mesure de discuter le résultat des preuves ;
3. la partie qui invoque le grief n'a formulé aucune observation ni protestation à ce sujet ;
4. la procédure est soumise à un régime d'urgence et de priorité.
## Solution et dispositif
La Sala a **rejeté** l'incident de nullité. Son raisonnement repose sur plusieurs constats.
**a) Le rapport unique satisfait les demandes probatoires.** La Sala estime qu'après analyse du rapport psychosocial établi par le ministère, « es donava resposta a les pretensions probatòries de les parts » et que les données nécessaires et pertinentes pour statuer sur le recours étaient obtenues. Le fait que deux réquisitions aient reçu une réponse commune n'est pas en soi un obstacle, dès lors que l'objet de la