jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 14 de setembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 156/2017
Résumé
# ATSJAD, Civil, 14 septembre 2017 (ROJ : ATSJAD 156/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:156A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD, 14 septembre 2017, ROJ ATSJAD 156/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:156A, recours A136/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une ordonnance (*aute*) du 24 mai 2016, rendue dans le cadre de l'exécution d'une convention régulatrice de divorce, M. Águila a été condamné à payer 3 049,30 euros au titre de pensions alimentaires arriérées, de dépenses extraordinaires et de frais de procédure. Le débiteur s'est opposé à l'exécution par écrit du 1er juillet 2016 et a sollicité la mise à néant de la demande, avec condamnation de la créancière aux dépens. Par ordonnance du 10 mars 2017, le Batlle a accueilli l'opposition, annulé l'ordonnance d'exécution et mis à la charge de Mme Cañellas les dépens de l'incident, y compris les honoraires d'avocat. Celle-ci a formé appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Abril Campoy (rapporteur et président) et Vincent Anière, et de Mme Amat Llari, a statué le 14 septembre 2017. La créancière réclamait 980 euros au titre des pensions impayées (juillet et août 2015, puis janvier à avril 2016) et une part de dépenses extraordinaires (ordinateur, cours de soutien). Le débiteur soutenait avoir acquitté les sommes dues et contestait la nature extraordinaire des dépenses réclamées. ## Question de droit La décision pose trois questions distinctes. 1. **La preuve du paiement des pensions alimentaires.** Il s'agit de déterminer, au vu des pièces versées, quelles échéances ont été effectivement acquittées par le débiteur, et notamment si le paiement intervenu sur un compte détenu par la fille majeure libère le débiteur à l'égard de la créance alimentaire. 2. **La qualification de « dépense extraordinaire ».** La question est de savoir si l'achat d'un ordinador et le paiement de cours de soutien entrent dans la notion de dépenses extraordinaires au sens de la convention régulatrice du 15 septembre 2006, et, dans l'affirmative, selon quels critères. 3. **La répartition de la charge des dépens** entre l'incident d'opposition et l'appel. ## Solution et dispositif La Sala estime partiellement l'appel. Elle infirme l'ordonnance du Batlle et rétablit partiellement l'ordonnance d'exécution. Elle retient les motifs suivants. **Sur les pensions alimentaires.** Pour la fille majeure, le tribunal relève que la déclaration de celle-ci, qui atteste que son père lui verse la pension sur un compte dont elle est titulaire, combinée aux justificatifs versés au dossier, conduit à écarter la réclamation. Pour la seconde fille, les pièces établissent le paiement des mois d'août 2015 et de janvier à juin 2016, mais non celui de juillet 2015. Seule cette échéance de 320 euros est donc retenue. **Sur les dépenses extraordinaires.** La Sala écarte l'interprétation restrictive du tribunal de première instance, qui limitait les dépenses extraordinaires à l'hospitalisation, à l'orthodontie, aux écoles sportives et à l'orthopédie. Elle relève que la convention énumère ces postes précédés de l'abréviation « v.g. » (*verbigratia*, « par exemple »), ce qui leur confère une valeur indicative et non limitative. Elle rappelle que la notion de dépense extraordinaire, telle que dégagée par sa jurisprudence, se caractérise par son caractère urgent ou imprévu, par opposition aux dépenses ordinaires comprises dans la pension. Au regard de ce critère, l'achat d'un ordinador consécutif à la panne de l'appareil précédent et les cours de soutien rendus nécessaires par des résultats scolaires insuffisants peuvent être qualifiés d'extraordinaires. En revanche, la créancière doit établir sa participation effective à la dépense. Le tribunal ret
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