jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 14 de setembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 158/2017
Résumé
# ATSJAD 158/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 septembre 2017) > Décision commentée : ATSJAD 158/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:158A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours A200/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 24 octobre 2016, M. Esteban a demandé à être déclaré héritier *ab intestat* de sa mère, Mme Escudero. La date exacte du décès de celle-ci est masquée dans la version consultée (« XX-XX-2016 »), mais la décision retient qu'il est survenu en 2016 (non précisé dans la décision pour le jour et le mois). Par un *Aute* du 24 avril 2017, le Batlle a rejeté la demande. Le dispositif de cette première décision est ainsi rédigé : « DECIDEIX : Únic.- No donar lloc a la petició de declaració d'hereu ab intestat promoguda pel Sr. Esteban en data 24 d'octubre del 2016 ». M. Esteban a interjeté appel. Il soutenait que les capitulations matrimoniales conclues en 1975 (date masquée : « XX-XX-1975 ») ne pouvaient plus produire d'effets en raison du divorce des époux, et reprochait au premier juge de ne citer aucune disposition légale ni aucune jurisprudence à l'appui de sa décision. Les capitulations contenaient cinq pactes successoraux. Le cinquième permettait au conjoint survivant, tant qu'il restait veuf, de désigner l'héritier parmi les enfants communs, en portant sur les biens propres comme sur ceux du prédécédé. À défaut de désignation, les biens devaient être partagés à parts égales entre les enfants. Les époux se sont divorcés en 2015 (date masquée : « XX-XX-2015 »). Aucune désignation d'héritier par les époux n'apparaît dans les actes. La Sala Civil a relevé que la décision de première instance appliquait expressément la Llei 46/2014 de la successió per causa de mort et se référait à son article 80. Le moyen tiré de l'absence de motivation légale a donc été écarté. Le moyen relatif à l'inefficacité des capitulations a en revanche été accueilli. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si le divorce survenu entre la conclusion des capitulations et l'ouverture de la succession rendait inefficaces les pactes successoraux en faveur du conjoint, au sens de l'article 80 de la Llei 46/2014. Il fallait ensuite apprécier si cette inefficacité atteignait tous les pactes ou seulement ceux qui sont expressément visés par le texte, c'est-à-dire ceux qui bénéficient au conjoint. Le tribunal de première instance avait retenu une solution médiane : les pactes troisième et quatrième avaient perdu leur efficacité, mais le cinquième, qui conférait au survivant un pouvoir de désignation, la conservait. La Sala Civil a écarté cette lecture. L'article 80 de la Llei 46/2014 est ainsi rédigé dans la décision : « Els pactes a favor del cònjuge o del convivent en unió estable de parella, o dels parents d'aquests, esdevenen ineficaços si, amb posterioritat al seu atorgament, els cònjuges o convivents se separen de fet o judicialment, es divorcien o el seu matrimoni és declarat nul, o bé s'extingeix la unió estable de parella, i també si en el moment de la mort hi ha pendent una demanda de
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