Résumé éditorial
# ATSJAD 159/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:159A)
> Décision commentée : ATSJAD 159/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 septembre 2017, recours n° A260/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par un *aute* du 29 mai 2017, le Batlle (juge de première instance andorran) a ordonné des mesures provisionnelles sur le fondement de l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM). Ces mesures prévoyaient :
- l'exercice conjoint de la *pàtria potestat* avec attribution de la garde et de la *custòdia* à la mère ;
- l'autorisation, accordée à la mère, de transférer sa résidence à X (localité non autrement précisée dans la décision) ;
- l'attribution provisoire à la mère de l'usage du domicile familial en Andorre ;
- un régime de contacts au profit du père ;
- une pension alimentaire de 650 euros à la charge de ce dernier.
Le 6 juillet 2017, M. Mercader, partie défenderesse à la procédure de mesures provisionnelles introduite par Mme Blasco, a interjeté appel. Il sollicitait que l'appel soit reçu avec effet suspensif et dévolutif.
Par une *providència* du 13 juillet 2017, la Sala Civil a demandé aux parties de justifier avoir introduit, dans le délai de trente jours naturels, une demande de séparation, de divorce ou de nullité, conformément à l'article 51.2 LQM. Les parties ont répondu les 11 et 14 juillet. La décision relève qu'aucune demande n'avait été introduite devant les juridictions andorranes. La mère avait en revanche saisi, le 28 juin 2017, le Jutjat de Y d'une demande de divorce assortie de nouvelles mesures provisionnelles (folio 33). Le lieu de situation de ce tribunal n'est pas précisé dans la décision, qui le qualifie de juridiction étrangère.
## Question de droit
La question posée était de savoir si des mesures provisionnelles prises par le Batlle sur le fondement de l'article 63 LQM deviennent caduques en application de l'article 51.2 LQM lorsque la demande au principal a été introduite devant une juridiction étrangère, et non devant les juridictions andorranes, dans le délai de trente jours naturels. Il s'agissait également d'en déterminer la conséquence sur le recours formé contre ces mesures.
## Solution et dispositif
La Sala Civil retient la caducité des mesures. Elle relève que l'article 51.2 LQM impose qu'à défaut de demande au principal dans les trente jours naturels, les mesures provisionnelles deviennent sans effet. Selon le raisonnement de la Cour, le délai ne peut être regardé comme respecté que si la demande principale est présentée devant les juridictions andorranes, « que són, segons els preceptes de la LQM, els competents per a conèixer de la demanda principal » (fondement n° 6). La Cour s'appuie à cet égard sur l'article 63.2 LQM, tel que modifié par la