jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 14 de setembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 163/2017
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 163/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:163A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 163/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:163A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « Rius », SL, a sous-loué à la société « Agullo », SL, à compter de septembre 2010, moyennant un loyer mensuel de 150 euros, une partie d'une parcelle de terrain, utilisée comme parking extérieur pour ses véhicules. Le 20 juin 2011 (la décision mentionne aussi, dans son exposé des faits sur la responsabilité, la date du 19 juin 2012 ; cette divergence n'est pas levée par le texte), un éboulement de blocs rocheux, d'un volume estimé entre 400 et 500 mètres cubes, a endommagé les véhicules stationnés, dont une nacelle élévatrice montée sur camion-plateau. Trois actions ont été introduites devant le Batlle : deux demandes de la société « Rius » (procédure du judici verbal, sur le fondement de la Llei d'arrendaments de finques urbanes), et une demande de la compagnie « Coll », subrogée en qualité d'assureur de « Rius », pour un montant de 697,10 euros. Les trois causes ont été jointes par aute du 17 juin 2014. Par jugement du 1er septembre 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté l'exception de défaut de qualité pour agir passivement, condamné « Agullo » à indemniser largement les demandeurs (valeur vénale des véhicules, réparation de la nacelle, factures de location de matériel de substitution) et mis à sa charge les dépens. « Agullo » a interjeté appel. La décision commentée, rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, ne relève pas moins de deux points : la recevabilité de l'appel, initialement formé devant le Batlle sans motivation suffisante, puis le fond. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Sala Civil : 1. **Recevabilité** : un appel formé devant le Batlle, dont l'acte ne satisfait pas aux exigences formelles de motivation prévues par la disposition additionnelle seconde de la loi sur les baux urbains, peut-il être admis lorsque la partie appelante a ultérieurement précisé ses griefs ? 2. **Fond** : le bailleur (en l'espèce la société « Agullo », qualifiée d' « arrendador » par la décision) engage-t-il sa responsabilité contractuelle pour des dommages causés au preneur par la chute de blocs rocheux survenue sur un terrain loué qu'il savait exposé à un risque de chute ? Le cas échéant, les dommages allégués (réparation de la nacelle, frais de location de substitution) sont-ils suffisamment établis ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la
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