Résumé éditorial
# ATSJAD 165/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 septembre 2017)
> Décision commentée : ATSJAD 165/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 septembre 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:165A, recours n° 180/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une demande du 12 septembre 2014, M. Tejada a sollicité la modification partielle des mesures paternofiliales fixées à l'occasion d'une instance antérieure (procédure n° 3001646/2009, jugement du 25 mai 2011). Il demandait la réduction de la pension alimentaire qu'il versait à son fils mineur. La défenderesse, Mme Águila, a été déclarée en situation de rebelión processal, c'est-à-dire de défaut. Le ministère public s'est opposé à la demande par un avis du 19 septembre 2014.
Par jugement du 9 février 2017, l'Hble. Batlle a fait droit partiellement à la demande et ramené la pension de 450 à 220 euros mensuels. Les autres dispositions relatives à la mesure ont été maintenues et aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
M. Tejada a interjeté appel et, par conclusions enregistrées le 12 juin 2017, a sollicité la révocation du jugement de première instance. Le ministère public a conclu le 3 juillet 2017 à la confirmation intégrale de la décision attaquée.
Le moyen d'appel repose sur trois branches. Premièrement, le requérant invoque la baisse de ses revenus, passés de 1 400 à 825 euros mensuels, ainsi que ses charges personnelles : dépenses domestiques de 500 euros, remboursement de dettes civiles de 50 euros par mois et arriéré supérieur à 5 400 euros. Deuxièmement, il soutient que, si la situation de son ex-compagne était restée identique, ses ressources seraient supérieures de 17 %. Troisièmement, il fait valoir que les barèmes appliqués en Andorre ne seraient pas adaptés, la mère et l'enfant ne résidant plus dans la Principauté depuis plus de quatre ans, et sollicite une pension de 100 euros. La Cour a relevé que l'argument relatif aux besoins moindres de l'enfant, faute de résidence en Andorre, était introduit pour la première fois en appel et n'était appuyé d'aucune preuve.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si le débiteur d'aliments, qui sollicite la réduction d'une pension fixée au profit d'un enfant mineur, peut obtenir cette réduction en se prévalant de la baisse de ses revenus et de ses charges personnelles, notamment de ses dettes envers des tiers. Plusieurs questions étaient ainsi soulevées :
- la charge de la preuve du changement substantiel de circonstances ;
- le rang des obligations du parent débiteur par rapport aux autres dettes et dépenses ;
- les critères de fixation du montant de la pension, au regard du principe de proportionnalité.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle motive sa décision en trois temps.
**Sur le changement de circonstances.** Il appartient à la partie qui sollicite la modification de la mesure d'en établir le caractère substantiel. Si la baisse des revenus de l'appelant est démontrée, la preuve d'un besoin moindre de l'enfant n'est pas rapportée. La Cour relève que ce moyen est nouveau en appel et dénué de tout élément probatoire.
**Sur la priorité de l'obligation alimentaire.** Se référant à sa jurisprudence constante (rouleau n° 372/15), la Cour rappelle que les obligations alimentaires envers l'enfant mineur doivent être satisfaites à titre prioritaire et préférentiel. Elle en déduit que l'existence de dettes envers d'autres créanciers, ou de dépenses du débiteur, même liées à son entretien au sens strict, ne peut primer le