Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 167/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:167A)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 167/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:167A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La désignation ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (numéro ROJ et ECLI). Le numéro de rouleau est TSJA-0000136/2016 et le numéro de protocole 1000003/2016 (recours A136/16).*
## Faits et procédure
La décision émane de la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille le 28 septembre 2017 et composée du président Albert Andrés Pereira (rapporteur), de Bernard Plagnet et de Marie Conte. Elle prend la forme d'un *aute* (ordonnance de nature interlocutoire) et statue sur un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*).
Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Par sentence n° 61-2017 du 23 juin 2017, la Sala administrativa a rejeté l'appel formé contre le jugement du Tribunal de batlles du 26 octobre 2016. Celui-ci avait rejeté la demande de l'agent, M. Morales, dirigée contre une résolution du Gouvernement d'Andorre confirmant la décision du secrétaire d'État à la Fonction publique relative à sa mise à la retraite anticipée.
M. Morales a alors formé un incident de nullité contre la sentence n° 61-2017. Il soutenait qu'une atteinte avait été portée au droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution, en lien avec son droit à obtenir une retraite anticipée dans les conditions qu'il sollicitait. Le Gouvernement d'Andorre s'est opposé à l'incident. Il faisait valoir qu'aucune violation de l'article 10 n'était établie et que les arguments invoqués ne faisaient que reproduire ceux déjà examinés dans la décision attaquée.
## Question de droit
La question posée à la Sala administrativa était double :
1. L'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials peut-il servir à remettre en cause le bien-fondé d'une décision devenue ferme, en reprenant des moyens déjà tranchés ?
2. Le fait qu'une partie soit défaite dans un litige, et qu'elle conteste le contenu de la décision, suffit-il à caractériser une violation du droit fondamental à la juridiction ?
## Solution et dispositif
La Sala administrativa rejette l'incident. Elle rappelle, en premier lieu, la nature de l'incident : il ne constitue pas « une nova instància processal », c'est-à-dire une nouvelle instance permettant de réviser les appréciations de la décision attaquée. Il s'agit d'un « remei extraordinari » destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une sentence ou une autre décision définitive.
En second lieu, le tribunal affirme que le droit à la juridiction ne garantit pas l'obtention d'un pronunciament favorable. Il garantit que les prétentions des parties soient examinées et tranchées conformément au droit, dans un sens estimatoire ou non. Le seul fait que le requérant conteste le contenu de la sentence n'établit donc pas une violation de ce droit, dès lors que la juridiction a répondu à l'ensemble des arguments qui lui avaient été présentés.
Le tribunal s'appuie enfin sur le texte de l'article 18 bis, apartat 3, de la loi, qui n'ouvre l'incident que lorsque la personne affectée « no hagi pogut den