jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de setembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 169/2017
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 169/2017) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 169/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:169A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie étant incomplète (date et numéro de rôle absents), la référence ROJ et l'ECLI figurant dans le texte intégral ont été ajoutées.* ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie d'un recours d'appel (rôle TSJA-0000017/17, recours A017/17) contre un aute rendu le 9 janvier 2017 par la Section administrative du Tribunal de Batlles. Le dossier de première instance porte le numéro de protocole 2000118/2015. Le ponent est le magistrat Albert Andrés Pereira, entouré de Marie Conte et Bernard Plagnet. Le litige s'inscrit dans une action en responsabilité administrative. La représentation de Mme Barba avait formé une demande contre l'entité défenderesse, M. Ricart, visant à faire déclarer la responsabilité administrative de celle-ci, tant en raison de sa propre activité que de celle des administrateurs désignés pour assumer la gestion de l'entité ORG_0. La demanderesse s'est désistée de son action après avoir recouvré les sommes qui faisaient l'objet de la demande. Le premier juge a admis ce désistement sans se prononcer sur les dépens. M. Ricart a interjeté appel de cette décision en tant qu'elle ne mettait pas les frais à la charge de la demanderesse. Il soutenait que la demande était téméraire : la défenderesse n'aurait pas adopté les décisions litigieuses et la demanderesse n'aurait pas subi le préjudice allégué. Il sollicitait en conséquence la condamnation de celle-ci au paiement des dépens. L'intimée s'est opposée à l'appel, en invoquant l'existence d'une *iusta causa litigandi* : elle avait subi le retour d'un chèque bancaire tiré sur son propre compte, décision que les gestionnaires désignés par la défenderesse auraient arrêtée. ## Question de droit La question posée à la Sala était de savoir si le désistement d'une partie, intervenu sans pronouncement sur les dépens en première instance, justifiait que les frais soient mis à la charge du demandeur au motif que son action présentait un caractère téméraire ou de mauvaise foi. Cette question implique deux éléments. Le premier est le critère d'imputation des dépens dans le contentieux administratif andorran. Le second est l'appréciation concrète du caractère « déraisonnable » des prétentions, lorsqu'il existe entre les parties une divergence juridique réelle. ## Solution et dispositif La Sala rappelle, en son premier fondement, une jurisprudence constante selon laquelle, dans l'ordre administratif, la mise des dépens à la charge d'une partie est régie par le principe de témérité ou de mauvaise foi. Les dépens sont imposés à la partie qui a soutenu ses prétentions de manière déraisonnable ou manifestement injustifiée. Appliquant ce critère, la juridiction retient deux motifs cumulatifs. D'une part, le seul fait qu'une conduite téméraire n'ait pas été expressément constatée en première instance suffisait à exclure un pronouncement spécial sur les dépens. D'autre part, un « désaccord juridique effectif » opposait les parties, de sorte que les prétentions de la demanderesse ne pouvaient être tenues pour manifestement déraisonnables. Le troisième fondement en tire la conséquence : a
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