jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 d'octubre del 2017 - ROJ: ATSJAD 179/2017
Résumé
# ATSJAD 179/2017 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 23 octobre 2017) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 23 octobre 2017, ATSJAD 179/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:179A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision. La décision est rendue en catalan ; les extraits sont traduits en français sous notre responsabilité.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 15 novembre 2016, le Batlle instructeur a déclaré M. Gomila auteur responsable d'un délit mineur d'imprudence grave ayant entraîné des lésions. Il l'a condamné à une privation du permis de conduire de six mois et à un mois d'arrêts nocturnes conditionnels, avec un sursis de deux ans. Il a également déclaré M. Gomila, solidairement avec la compagnie d'assurances XXX et subsidiairement avec M. Pla, responsable civilement envers la victime, Mme Arnau, et envers la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), pour des montants qui devaient être fixés en phase d'exécution. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition. Par auto du 19 mai 2017, rendu en exécution de l'ordonnance, le Batlle a fixé à titre provisoire l'indemnité due à la CASS à 6 790,86 euros, couvrant les prestations de remboursement, les indemnités journalières pour incapacité temporaire, les cotisations patronales et le capital d'invalidité versés à la victime au titre d'un accident du travail. Il a fixé l'indemnité de Mme Arnau à 13 568,86 euros, et renvoyé la fixation des honoraires et des taxes à la date où la décision deviendrait ferme. Les défendeurs, M. Gomila, M. Pla et la compagnie XXX, ont interjeté appel le 12 juin 2017. Ils soutenaient, d'une part, que l'indemnité de la CASS ne devait pas être qualifiée de provisoire, dès lors que les dépenses futures ne seraient pas à inclure ; d'autre part, que devaient être déduites de l'indemnité de Mme Arnau une provision de 2 952,72 euros déjà versée par l'assureur et la somme de 1 783,12 euros versée par la CASS au titre du capital d'invalidité. Mme Arnau a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Le ministère public s'est opposé partiellement au recours, en contestant l'effet de la qualification provisoire sur l'indemnité de la CASS. ## Question de droit La Sala Penal devait trancher trois questions : 1. La qualification de « provisoire » de l'indemnité allouée à la CASS dans le cadre de la procédure pénale est-elle juridiquement fondée, alors que le juge pénal a fixé le montant sans réserve ? 2. Le juge pénal devait-il déduire de l'indemnité allouée à la victime les sommes déjà perçues, d'une part au titre d'une provision, d'autre part de la CASS au titre du capital d'invalidité, afin d'éviter une double indemnisation ? 3. Les dépens du recours doivent-ils être mis à la charge de l'une des parties ? ## Solution et dispositif **Sur la qualification provisoire (fondement I).** La Cour rejette l'impugnation. Elle relève que la qualification provisoire répond à la faculté, reconnue à la CASS, de demander le remboursement du coût de prestations ultérieures ayant leur origine dans le même accident. Elle distingue deux aspects : l'indemnité fixée au pénal est définitive en ce qu'elle est arrêtée dans la procédure pén
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