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ATSJAD ANDORRA, a 13 d'octubre del 2017 - ROJ: ATSJAD 183/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A035/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 183/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 13 octobre 2017) > Décision commentée : ATSJAD 183/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:183A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de rouleau est TSJA-0000035/2017 et le numéro de protocole 1000124/2015.* ## Faits et procédure L'entité ORG_0, SA était partie à une procédure devant la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia (TSJ) d'Andorre, qui a rendu une sentence n° 73-2017 le 20 juillet 2017. Le 31 juillet 2017, cette société a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Son argumentation tenait en deux points : la sentence ne serait pas fondée en droit, et elle procéderait à une application de la législation s'écartant « de forma manifesta » de la *comunis opinio* des juristes. Le COMÚ XXX, défendeur à l'incident, a répondu le 14 septembre 2017. Il relevait une « milimètrica coincidència » entre l'incident et l'écrit de réponse au recours d'appel qu'il avait lui-même formé contre le jugement de première instance, l'incident n'apportant, selon lui, ni argumentation supplémentaire ni meilleure argumentation. La décision est un *aute* (ordonnance motivée) rendu par la Sala administrativa, dont le ponent est le magistrat Bernard Plagnet. Le tribunal était composé, outre le ponent, de Marie Conte et d'Albert Andrés Pereira, président. Le fondement textuel invoqué est l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, lui-même visé dans les références législatives liées à la décision, ainsi que l'article 10 de la Constitution andorrane. ## Question de droit La question posée était double : 1. L'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials peut-il servir à faire réexaminer au fond une décision définitive, en reprenant des moyens déjà discutés en première et en deuxième instance ? 2. Le rejet de ces moyens emporte-t-il une atteinte au droit fondamental à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'incident. Il énonce d'abord le cadre général : l'incident « no constitueix una nova instància processal, on es puguin revisar els pronunciaments de la resolució impugnada, sinó un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció » commises dans une procédure close par sentence ou autre décision définitive. Le tribunal précise ensuite le contenu du droit à la juridiction, qu'il qualifie de « dret matriu » dont dérivent les droits énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article 10 : tribunal impartial, égalité des parties, bilatéralité, contradiction, durée raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'un avocat, décision motivée en droit, juge prédéterminé par la loi, droit de ne pas s
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A035/17 — Décision commentée
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