jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 24 d'octubre del 2017 - ROJ: ATSJAD 189/2017
Résumé
# TSJ Andorre, Sala Civil, aute du 24 octobre 2017 (ROJ ATSJAD 189/2017) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 24 octobre 2017, recours A140/17, ROJ ATSJAD 189/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:189A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — ». Cette mention étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision (intitulé, numéro de recours et identifiant ECLI).* ## Faits et procédure Par demande du 21 septembre 2016, Mme Miró, de nationalité française, a saisi le Tribunal de batlles d'une action en paiement contre M. Sandoval, également de nationalité française. Elle réclamait la somme de 98 400 euros au titre d'un prêt, assortie d'intérêts conventionnels à 1 % et d'intérêts de retard, ainsi que des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. Le défendeur n'ayant pu être localisé par le service des nuncis pour la remise de l'acte introductif, il a été cité par édits. Il a été déclaré en rebellion processuelle par aute du 21 septembre (2016 selon les motifs, 2017 selon les antécédents). La procédure s'est poursuivie jusqu'à la mise en délibéré sans qu'il comparaisse. Le tribunal de première instance a toutefois relevé d'office une exception de manque de juridiction des tribunaux andorrans. Il a retenu que la demanderesse n'avait pas établi le domicile du défendeur en Andorre, le document de reconnaissance de dette mentionnant une adresse en Espagne, dans la localité de C. Le jugement date du 7 décembre (2016 selon les motifs, 2017 selon les antécédents). Il a condamné la demanderesse aux dépens. Mme Miró a interjeté appel. Elle demandait la reconnaissance de la compétence des tribunaux andorrans, la condamnation du défendeur au principal, aux intérêts conventionnels et de retard, ainsi qu'aux dépens des deux instances. Elle soutenait que le juge ne l'avait pas entendue avant de soulever d'office ce moyen, la privant ainsi de la possibilité de proposer des observations et des preuves sur la compétence. Le recours a été examiné par la Sala Civil, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. Le texte désigne M. Cruz Moratones comme magistrat rapporteur, alors que l'en-tête indique M. Abril Campoy comme ponent. Cette divergence n'affecte pas la solution. ## Question de droit La question posée était double : 1. Le juge de première instance pouvait-il soulever d'office une exception de manque de juridiction sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ? 2. Dans l'affirmative, cette omission constituait-elle une atteinte au droit de défense, et quelle en est la sanction ? Le litige ne portait donc pas sur le fond de la créance ni sur le fond de la compétence. Il portait sur la régularité de la procédure qui avait conduit à écarter la compétence des tribunaux andorrans. La Cour devait aussi tenir compte d'une particularité : le défendeur étant en rebellion, aucune contradiction n'avait été organisée sur ce point. ## Solution et dispositif La Sala Civil accueille le moyen tiré de la violation du contradictoire. Elle retient que « cal atendre aquesta petició d'audiència en la instància abans d'apreciar de manera sorpresiva una excepció perentòria ». Elle précise que le droit de défense est respecté lorsque la partie est entendue sur une question que personne n'a soulevée au cours de l'instance et sans qu'elle puisse être surprise au moment de la clôture. En l'espèce, la demanderesse n'avait pas pu se défendre sur la compétence, et la Cour rattache cette omission à l'article 10.2 de la Constitution andorrane. Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan, traduction fidèle) : > « DECRETEM LA NULLITAT D'ACTUACIONS a partir del moment immediatament
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