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ATSJAD ANDORRA, a 24 d'octubre del 2017 - ROJ: ATSJAD 198/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A259/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 24 octobre 2017 (ROJ : ATSJAD 198/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:198A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 24 octobre 2017, Recours A259/17 (ROJ : ATSJAD 198/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:198A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Le 16 mai 2017, Mme Bernat a sollicité le bénéfice de la justice gratuite, afin qu'un avocat (*lletrat*) lui soit désigné. Par une ordonnance (*aute*) du Batlle, juge de la Batllia, cette demande a été rejetée au motif que la requérante n'avait pas établi l'insuffisance de ses ressources économiques : les revenus de sa unité familiale excédaient le seuil réglementaire. Mme Bernat a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'ordonnance était incongrue, dès lors que le juge lui avait opposé une demande de divorce alors qu'elle entendait engager la responsabilité d'une avocate pour mauvaise pratique dans un litige du travail. Elle affirmait également avoir produit l'ensemble des pièces nécessaires et invoquait sa situation personnelle. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA), composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, a rendu sa décision le 24 octobre 2017. *Observation sur les dates : le texte mentionne une demande du 16 mai 2017, une ordonnance datée du 30 janvier 2017 et un appel du 6 février 2017, tandis que le dispositif vise une ordonnance du 19 mai 2017. Ces incohérences chronologiques ne sont pas expliquées dans la décision (non précisé dans la décision).* ## Question de droit Deux questions se posaient à la Cour : 1. Une erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance, qui fait référence à une demande de divorce, entraîne-t-elle une incongruence de nature à invalider la décision ? 2. Le rejet du bénéfice de la justice gratuite pour insuffisance de ressources est-il conforme au cadre légal et réglementaire applicable ? Le cadre normatif mobilisé comprend l'article 99 de la Loi qualifiée de la justice du 3 septembre 1993, dans sa rédaction issue de la Loi 28/2014 du 24 juillet 2014, l'article 100 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, modifié par la Loi 16/2014, ainsi que le Règlement régulant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat du 17 décembre 2014, entré en vigueur le 1er mars 2015. Sont plus spécifiquement visés les articles 18.1, 19 et 21 de ce règlement. La Cour relève que la loi de 1993, dans sa version antérieure, ne fixait aucun critère légal de détermination de l'insolvabilité, laissant cette appréciation à la seule discrétion des juridictions. L'article 99, dans sa rédaction de 2014, renvoie désormais au Gouvernement le soin de fixer réglementairement les conditions d'obtention du bénéfice. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour qualifie la mention du divorce de « pur et simple erreur matérielle ». Elle relève qu'aucune autre mention de l'ordonnance, notamment dans sa motivation, ne fait référence à une telle procédure, et que le premier paragraphe de l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A259/17 — Décision commentée
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