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ATSJAD ANDORRA, a 24 d'octubre del 2017 - ROJ: ATSJAD 199/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A265/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 24 octobre 2017 (ROJ : ATSJAD 199/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:199A) > Décision commentée : ATSJAD 199/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 octobre 2017, recours n° A265/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 29 mai 2017, M^me^ Bonet a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat, en vue d'introduire une action contre la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). Elle a déclaré que, pour l'année 2016, elle avait perçu un revenu annuel brut de 12 704,00 euros en qualité de salariée du Gouvernement de la Principauté, tandis que son époux, M. Durán, avait perçu sur la même période 12 504,72 euros au titre d'une pension d'invalidité. Par Aute du 30 mai 2017, le Batlle (juge de la Batllia) a rejeté la demande de déclaration de pauvreté ou d'insolvabilité. Il a retenu que les revenus cumulés du foyer en 2016, soit 25 208,72 euros, excédaient le plafond fixé par l'article 19.1 et 3 du Règlement régulant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, lequel correspond à 20 225,98 euros, soit le salaire minimum mensuel majoré de 70 % (991,47 euros pour 2017). M^me^ Bonet a interjeté appel. Elle reconnaissait le dépassement du plafond au titre de 2016, mais soutenait qu'à compter du 26 avril 2017, date de sa réinscription à la sécurité sociale après une longue période d'arrêt, ses ressources s'étaient fortement réduites. Elle ne disposait plus, selon elle, que de la pension d'invalidité de son époux, soit 816,06 euros, jusqu'à la reprise d'un emploi. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de ce seul recours. La procédure relève de la juridiction gracieuse (*expedient de jurisdicció voluntària*). ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge peut, pour l'octroi de l'aide juridictionnelle, prendre en considération une baisse de revenus survenue après le dépôt de la demande, alors que les ressources de l'année de référence excèdent le plafond légal. Plus précisément, le juge devait apprécier : 1. si la moyenne mensuelle des revenus perçus depuis le 1^er^ janvier de l'année de la demande peut être retenue ; 2. si la situation économique postérieure à la demande, invoquée par la requérante, peut être prise en compte à l'appui de l'appel, en l'absence de preuve d'une modification durable. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle que l'article 19.3, dernier alinéa, du Règlement dispose que, pour l'octroi du bénéfice, « es pot tenir en compte la mitjana mensual dels ingressos percebuts des de l'1 de gener de l'any en què es presenta la sol·licitud si s'ha produït una modificació del nivell d'ingressos que així ho justifiqui » (« il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des revenus perçus depuis le 1^er^ janvier de l'année de présentation de la demande, si une modification du niveau de revenus le justifie »). Il constate que la demande a été présentée le 26 mai 2017 (la décision de première instance indique le 29 mai) et que les revenus de la requérante pour les quatre premiers mois de 2017 s'élèvent à 3 392 euros, soit une moyenne de 848 euros bruts mensuels. Ajoutés aux 1 046,23 euros bruts perçus par l'époux au moment
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A265/17 — Décision commentée
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