jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 24 d'octubre del 2017 - ROJ: ATSJAD 204/2017
Résumé
**Décision commentée : ATSJAD, Civil, 24 octobre 2017 (ROJ ATSJAD 204/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:204A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # ATSJAD, Civil, 24 octobre 2017 (ROJ ATSJAD 204/2017) > *Note de revue : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte (recours A301/17, numéro TSJC 0000301/2017, identifiant ECLI).* ## Faits et procédure Le 29 mai 2017, M^me^ Valverde a sollicité le bénéfice de la justice gratuite afin qu'un avocat lui soit désigné d'office. Par un Aute du 23 juin 2017, le Batlle a rejeté cette demande, au motif que l'insuffisance de ressources n'était pas établie, dès lors que ses revenus excédaient le seuil légal. La requérante a interjeté appel et demandé la révocation de l'Aute ainsi que l'admission de sa demande d'insolvabilité. Elle soutenait ne disposer d'aucun revenu autre que ses économies et la pension alimentaire perçue pour ses enfants, et faisait valoir que le montant de 57 000 EUR perçu l'année précédant la demande correspondait à des économies déjà utilisées pour faire face à diverses dépenses. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (rapporteur), a statué en matière de juridiction gracieuse. ## Question de droit La question posée était de savoir si la personne sollicitant le bénéfice de la justice gratuite démontre une situation économique ne lui permettant pas de payer les honoraires d'un avocat, au regard des seuils de ressources et de patrimoine fixés par la législation et le Reglament du 17 décembre 2014 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique d'avocat. Le cadre normatif mobilisé comprend : - l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, dans sa rédaction issue de la Llei 16/2014 du 24 juillet 2014 ; - l'article 19.1 du Reglament, qui fixe les seuils de ressources en référence au salaire minimum interprofessionnel annuel, majoré selon la composition de l'unité familiale ; - l'article 18 du Reglament, qui réserve la situation d'insuffisance de ressources à l'absence de patrimoine suffisant ; - l'article 20 du Reglament, relatif à la prise en compte du patrimoine et des « signes externes » de capacité économique ; - l'article 21 du Reglament, qui permet un octroi exceptionnel aux personnes dont les revenus dépassent les seuils ; - les articles 10.2 et 10.3 de la Constitution. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme l'Aute. Il rappelle que « pertoca doncs als tribunals determinar si la persona sol·licitant es troba en una situació econòmica que no li permet pagar els honoraris d'un lletrat » (fonaments de dret, IV) et que la charge de justifier la réalité des éléments déclarés incombe au demandeur, qui doit exposer sa situation « de manera exhaustiva » (fonaments de dret, IV). Au fond, la Cour relève que les allégations de la requérante n'ont pas été établies : l'origine du virement de 57 000 EUR n'est pas démontrée, non plus que le paiement des frais d'obsèques et des honoraires allégués de 16 000 EUR. Elle relève en outre que le conjoint a accepté de prendre en charge, dans le cadre des mesures provisoires de séparation, l'ensemble des dépenses des enfants et du foyer jusqu'à 3 000 EUR mensuels, ainsi que 300
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