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ATSJAD ANDORRA, a 05 d'octubre del 2017 - ROJ: ATSJAD 211/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 210/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 211/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 octobre 2017) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 211/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:211A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Sra. Ruiz a introduit, le 15 septembre 2016, une demande de modification de mesures paterno-filiales à l'encontre du Sr. Benitez. Elle sollicitait la suspension du droit de visite à l'égard de leur fils mineur et l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère. Le défendeur a été déclaré en situation de rebelle par ordonnance du 23 septembre 2016. Par jugement du 12 avril 2017, le Batlle a relevé d'office l'incompétence territoriale des tribunaux andorrans pour connaître de la demande, sans condamnation aux dépens. La demanderesse a interjeté appel. Le ministère public, dans un rapport du 6 juillet 2017, a conclu au rejet du recours. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a statué le 5 octobre 2017 (recours n° 210/17, ponent : M. Joan Manel Abril Campoy). Plusieurs éléments de fait sont relevés par la Cour : - une commission rogatoire adressée à l'Espagne le 13 mars 2014 a permis de notifier diverses résolutions judiciaires avec résultat positif ; - la mère et la sœur de l'appelante ont indiqué qu'une procédure de modification de mesures paterno-filiales était en cours devant le tribunal de la Seu d'Urgell, à l'initiative du défendeur ; - une décision du Tribunal supérieur andorran du 25 février 2013 avait accordé l'exequatur en Andorre à un jugement espagnol relatif aux mesures paterno-filiales. L'appelante alléguait en outre que les articles 49.2 et 49.3 de la Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat (LQM) visaient la séparation et le divorce et non la situation d'un mineur. Elle soutenait également que la refus espagnol de lui attribuer une autorité parentale complète, au motif que l'enfant était andorran et résidait en Andorre, privait désormais les juridictions andorranes de compétence. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si les juridictions andorranes sont compétentes pour connaître d'une demande de modification de mesures paterno-filiales, lorsque le défendeur n'a ni domicile ni résidence au Principat, et lorsque la demande tend en substance à la privation de l'autorité parentale d'un des parents. Cette question appelle deux sous-questions : 1. **Le critère de compétence applicable.** Quel critère régit la compétence internationale en matière de mesures paterno-filiales en l'absence de règle expresse ? La Cour recourt à une analogie avec les règles de compétence prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 49 LQM, qui exigent que le défendeur ait, au moment de l'introduction de la demande, son domicile et sa résidence au Principat. 2. **La qualification de la demande.** La demande, qui vise à suspendre les visites et à retirer l'autorité parentale à l'un des parents, relève-t-elle de la simple modification de mesures ou d'une procédure spécifique ? La Cour retient cette seconde qualification. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Ses motifs peuvent être ordonnés comme suit : - **
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 210/17 — Décision commentée
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