Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 20 de novembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 213/2017
Sources citées
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 50/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 novembre 2017, n° 50/17 (ATSJAD 213/2017) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 novembre 2017, n° 50/17 (ATSJAD 213/2017) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution en Principauté d'Andorre d'une demande d'entraide répressive internationale émise par les juridictions espagnoles. Dans les diligences préalables référencées sous le numéro XXX/2013, instruites par le juge d'instruction numéro 1 de la circonscription de X, située dans la province de Tarragone en Espagne, des poursuites pénales avaient été engagées du chef de délits présumés de corruption et de blanchiment de capitaux ou de valeurs provenant de la corruption à l'encontre de M. Oller ainsi que des sociétés « B », S.L.U. et « C », S.A. Aux fins de rassembler des éléments probatoires, l'autorité judiciaire espagnole requérante a émis, en date du 14 juin 2016, une commission rogatoire internationale, complétée ultérieurement par une demande additionnelle en date du 1er juillet 2016. La mise en œuvre de cette entraide a conduit à l'ouverture, au sein de la juridiction d'instruction andorrane, du dossier d'entraide enregistré sous la référence CRI-8000024/2015. Dans ce cadre, des perquisitions et des saisies documentaires ont été diligentées dans les locaux de la société commerciale andorrane par actions « A », SA. Au sein de ces locaux professionnels se trouvait notamment le bureau individuel, désigné comme le bureau numéro 10, à l'usage privatif de la personne mise en cause dans la procédure étrangère, M. Oller. Par ordonnance (*providència*) rendue le 3 avril 2017, la juge d'instruction (*Batlle instructora*) de la section spécialisée 1 de la Batllia d'Andorre a ordonné la transmission partielle des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale aux autorités espagnoles, tout en excluant de cette transmission la documentation saisie lors de la perquisition effectuée dans les locaux de la société « A », SA autres que le bureau à usage privatif utilisé par M. Oller. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La société « A », SA a contesté cette mesure en formant un incident d'opposition devant le juge d'instruction. Par ordonnance (*aute*) du 11 mai 2017, la magistrate instructrice a rejeté cette opposition. Face à ce refus, la société a relevé appel de cette décision devant le Tribunal de Corts. Par une ordonnance incidente du 9 juin 2017, cette juridiction d'appel a ordonné la suspension de l'exécution de la commission rogatoire internationale dans l'attente du règlement définitif du recours au fond. Néanmoins, antérieurement au prononcé de cette mesure suspensive, la Batllia d'instruction avait déjà procédé, le 18 mai 2017, par voie de diligence d'exécution (*diligència*), à la remise matérielle à des agents de la *Guardia Civil* espagnole de diverses pièces et documents appréhendés dans le bureau numéro 10 de la société « A », SA, occupé par M. Oller. Statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance de rejet de l'opposition, le Tribunal de Corts a, par une ordonnance du 7 juillet 2017 : - rejeté le recours d'appel de la société « A », SA et confirmé intégralement l'ordonnance de la juge d'instruction du 11 mai 2017 sans dépens particuliers ; - ordonné à la juge d'instruction de réclamer auprès de l'autorité judiciaire espagnole la restitution de la photocopie et du carnet original remis aux agents identifiés de la *Guardia Civil* (portant les matricules XXX, YYY et ZZZ), assortie de l'avertissement exprès selon lequel les données contenues dans ledit carnet ne sauraient être exploitées dans l'État requérant, ni à l'encontre de la société « A », SA, ni à l'encontre de ses clients n'apparaissant pas sur la liste des personnes impliquées dans les faits délictueux dénoncés dans la commission rogatoire internationale. Parallèlement, et sans attendre l'issue de cet appel répressif ordinaire, la société « A », SA a introduit, par exploit du 27 juin 2017, une demande sur le fondement de la procédure urgente et préférentielle de protection des droits fondamentaux régie par l'article 41.1 de la Constitution de la Principauté d'Andorre. La demanderesse dénonçait l'illégalité de la transmission anticipée des pièces opérée par la diligence du 18 mai 2017, invoquant une atteinte à son droit à un procès équitable et aux garanties de la défense (article 10 de la Constitution), ainsi qu'une méconnaissance du droit à l'intimité (article 14 de la Constitution), tant en ce qui la concernait qu'au bénéfice de ses clients tiers aux poursuites. Le ministère public (*Ministeri Fiscal*) s'est opposé à ces prétentions par écritures du 10 juillet 2017, soutenant que la procédure était devenue sans objet consécutivement à l'arrêt confirmatif du Tribunal de Corts du 7 juillet 2017, et qu'aucune violation des droits constitutionnels n'était caractérisée. Par ordonnance du 27 juillet 2017, le *Batlle* assurant le service de garde dans le cadre de la procédure urgente et préférentielle a débouté la société requérante de l'intégralité de ses prétentions, avec condamnation de cette dernière aux dépens. La société « A », SA a interjeté appel de cette décision devant la chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Au soutien de son recours, elle faisait valoir que : 1. La décision entreprise était entachée d'incongruence procédurale pour défaut de réponse et d'analyse de ses prétentions ; 2. La demande constitutionnelle conservait un objet distinct malgré la décision du Tribunal de Corts du 7 juillet 2017, dès lors que cette dernière n'avait pas statué sur les violations constitutionnelles et contredisait des décisions antérieures des 20 et 21 mars 2017 ayant prescrit un tri documentaire indifférencié entre les bureaux 10 et 12 ; 3. L'exécution de la commission rogatoire internationale par la diligence du 18 mai 2017 violait l'article 37 de la loi sur la coopération pénale internationale du 29 décembre 2000, le droit au recours effectif et le droit à l'intimité, faute pour la magistrate instructrice d'avoir attendu l'épuisement des voies de recours et d'avoir opéré un tri destiné à protéger les données personnelles de clients étrangers à l'enquête. À ces moyens, la société requérante adjoignait des demandes d'annulation de la diligence d'exécution du 18 mai 2017, de cessation du trouble constitutionnel et de restitution intégrale des documents transmis aux autorités espagnoles avec notification de la nullité encourue. Le ministère public a conclu au rejet in limine des moyens excédant les écritures de première instance, ainsi qu'au rejet au fond de l'appel pour caducité de l'objet et inexistence d'atteintes matérielles aux droits fondamentaux. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'instance d'appel soumettait à l'examen de la chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia deux questions juridiques nodales touchant à l'articulation entre l'exécution des actes d'entraide pénale internationale et la protection constitutionnelle des droits fondamentaux : 1. L'exécution matérielle précipitée d'une décision d'entraide judiciaire internationale — consistant à remettre des pièces saisies aux autorités étrangères avant l'acquisition de la force de chose jugée de la décision rejetant l'opposition formée contre cette mesure et au mépris du risque de préjudice irréparable visé à l'article 37 de la loi du 29 décembre 2000 — consomme-t-elle une violation du droit fondamental à un procès équitable et aux garanties procédurales (article 10 de la Constitution), dès lors que la décision d'envoi est ultérieurement confirmée au fond par la juridiction d'appel compétente ? 2. Une personne morale privée dispose-t-elle de la légitimation active pour faire valoir, par la voie de la procédure urgente et préférentielle, la violation alléguée du droit à l'intimité (article 14 de la Constitution) de ses clients tiers aux poursuites pénales, et le secret des données patrimoniales et bancaires d'une société commerciale entre-t-il dans le périmètre de protection constitutionnelle du droit à l'intimité personnelle ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Superior de Justícia articule sa décision autour d'une distinction rigoureuse entre l'existence d'une irrégularité procédurale formelle et la constitution d'un préjudice matériel effectif, condition sine qua non de la violation du droit constitutionnel au procès régulier, tout en fixant les limites objectives et subjectives du droit fondamental à l'intimité. #### 1. Sur la violation du droit fondamental au procès équitable (article 10 de la Constitution) La juridiction supérieure rappelle que le droit fondamental au procès équitable (*dret al procés degut*) confère à toute partie la pleine jouissance des prérogatives et mécanismes instaurés par le législateur pour la défense de ses droits et intérêts légitimes, excluant toute situation d'indéfense provoquée par une privation arbitraire de ces garanties. Ce droit postule nécessairement que le déroulement de l'instance soit conforme au cadre légal applicable. Analysant la conduite de la juge d'instruction, la chambre pénale relève que l'exécution matérielle immédiate de l'ordonnance du 3 avril 2017, intervenue le 18 mai 2017 avant que le rejet de l'opposition n'ait acquis force de chose jugée, contrevenait directement aux prescriptions de l'article 37 de la loi sur la coopération pénale internationale du 29 décembre 2000. Ce texte dispose en effet que l'ordonnance tranchant une opposition ou un incident dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale est exécutoire par provision, à la condition expresse que, selon l'appréciation du juge, cette exécution n'engendre pas des conséquences irréparables, telles que précisément « la transmission des informations à l'étranger ». Le Tribunal Superior souligne que le législateur a lui-même qualifié la remise de documents à l'autorité requérante de préjudice irréparable par nature. La matérialité de cette irréparabilité procède du fait qu'une fois la divulgation de l'information consommée entre les mains d'une autorité étrangère, il est impossible d'en effacer la connaissance intellectuelle, même si la restitution physique des supports est ordonnée et qu'il est fait défense de les exploiter. Par conséquent, la magistrate instructrice avait l'obligation légale de surseoir à l'envoi des documents jusqu'à ce que la décision rejetant l'opposition devienne définitive. Cependant, la cour refuse de déduire de cette infraction textuelle caractérisée une atteinte constitutionnelle sanctionnable. Adoptant une conception matérielle et non purement formaliste de la lésion constitutionnelle, elle observe que la décision de transmettre les pièces du bureau numéro 10 — local affecté exclusivement à la personne poursuivie en Espagne — a été validée et confirmée au fond par l'ordonnance du Tribunal de Corts du 7 juillet 2017. L'illégalité procédurale n'a donc causé aucun préjudice matériel réel ou effectif à la société requérante, dès lors que les documents devaient, selon l'appréciation souveraine et définitive des juridictions répressives, être légalement livrés à l'État requérant. Faute de grief réel découlant de l'irrégularité procédurale, la violation de l'article 10 de la Constitution n'est pas retenue. #### 2. Sur l'atteinte alléguée au droit à l'intimité (article 14 de la Constitution) Sur le second versant du litige, la cour pénale écarte les prétentions de la société appelante au moyen d'une double justification : En premier lieu, s'agissant des clients de la société « A », SA, la cour affirme l'absence de légitimation active de la personne morale pour se prévaloir d'une atteinte aux droits fondamentaux de tiers. Le recours d'amparo constitutionnel ou la procédure urgente et préférentielle ne constituent pas une action populaire et requièrent la titularité directe du droit substantiel invoqué. En second lieu, s'agissant de l'intimité propre de la société requérante, la chambre relève d'une part qu'il n'est nullement démontré que la documentation saisie concernerait exclusivement la société en dehors de l'objet de l'enquête répressive espagnole relative aux infractions de corruption et de blanchiment. D'autre part, se référant expressément à la jurisprudence du Tribunal Constitucional andorran (ordonnances du 13 mars 2017, causes 2017-2-RE et 2017-4-RE), la cour rappelle que les données à caractère bancaire, économique et patrimonial se situent en dehors du champ de protection de l'article 14 de la Constitution. Ce droit protège l'intimité personnelle et familiale de l'individu, sphère strictement distincte du comportement patrimonial et des activités économiques ou commerciales, lesquelles ne bénéficient pas de la protection constitutionnelle de la vie privée. Constatant en outre que le Tribunal de Corts avait préalablement estimé que le tri documentaire ordonné ne devait porter que sur les éléments du bureau 12 et non sur ceux du bureau 10, aucune atteinte aux droits fondamentaux n'était matériellement constituée. ### C. Le dispositif La décision se conclut par le dispositif suivant, traduit fidèlement des termes originels catalans de la juridiction : > « La Chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre, au nom du peuple andorran, décide : > > 1.- Rejeter le recours interposé par la représentation procédurale de la société "A", SA. > > 2.- Confirmer intégralement l'ordonnance rendue par l'Honorable Batlle en fonctions de garde en date du 27 juillet 2017 dans la présente procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution enregistrée sous le n° 0000040/2017. > > 3.- Mettre à la charge de la partie appelante les dépens causés par le recours. > > Le présent arrêt est définitif et exécutoire. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justícia le 20 novembre 2017 illustre de manière remarquable l'équilibre délicat que les juridictions de la Principauté d'Andorre s'emploient à maintenir entre l'efficacité des instruments d'entraide répressive transfrontalière et le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution de 1993. Sur le terrain du procès équitable et de la légalité procédurale, la solution retenue consacre la doctrine du « préjudice matériel effectif » comme critère déterminant de la recevabilité de la censure constitutionnelle. Tout en stigmatisant avec fermeté le manquement de la Batllia à l'article 37 de la loi du
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 50/17 — Décision commentée
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