jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 de novembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 218/2017
Résumé
# ATSJAD 218/2017 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 23 novembre 2017) > Décision commentée : ATSJAD 218/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:218A, recours n° 10/17, protocole n° 2000015/2016 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 25 novembre 2016, la Section administrative du Tribunal unipersonnel du Batlle a partiellement fait droit à la demande de Mme Pastor contre la Caixa andorrana de seguretat social (CASS). Il a été jugé que l'intéressée avait droit à une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 1, à compter du 1er décembre 2015. Pour parvenir à cette solution, le premier juge a retenu une incapacité partielle permanente (IPP) de 48,7 % d'origine physique. À celle-ci il a ajouté 10 % au titre d'une dysthymie réactive déjà reconnue par la CASS. Par application de la règle de Balthazard, il a arrêté une IPP totale de 54,64 %. Le taux de perte de capacité de gain ayant dépassé 50 %, le juge a pris en compte des facteurs subjectifs, au sens de l'article 8 et de l'annexe du Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale du 27 mai 2015. Il a retenu un pourcentage de 7,5 % tenant au niveau de formation de l'intéressée, ce qui portait la réduction de capacité de gain au-delà du seuil de 60 % exigé par l'article 166 de la Loi de sécurité sociale. Enfin, se fondant sur l'expertise médicale, il a estimé que l'intéressée pouvait exercer une activité sédentaire, voire manuelle sans position agenouillée ni accroupissement continu, et l'a classée dans le groupe 1 au sens de l'article 169 de la même loi. La CASS a formé appel de manière tardive. Son recours a été déclaré déserté par un aute du 23 mars 2017. Mme Pastor a en revanche interjeté appel. Elle demandait la réouverture de l'instruction par deux nouvelles expertises, la reconnaissance d'une IPP de 64,57 % et la reconnaissance d'une invalidité du groupe 2. Par une ordonnance du 20 avril 2017, le tribunal a refusé la mesure d'instruction sollicitée. La substitution de l'audience par la procédure écrite a ensuite été ordonnée, et les parties ont repris leurs moyens par conclusions. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur le critère de classification de l'invalidité au sein des groupes définis par l'article 169 de la Loi de sécurité sociale. Il s'agit de savoir si ce classement dépend du degré d'IPP ou de la capacité de l'assuré à exercer une activité professionnelle. La seconde concerne l'articulation entre le taux d'IPP et l'expertise judiciaire. Il s'agit de savoir si le juge peut retenir l'avis de l'expert, alors même que la partie demanderesse conteste le taux retenu, et si une divergence sur ce taux peut modifier l'issue du litige. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel dans son intégralité. Il retient, d'une part, que le dictamen pericial, bien que non contraignant pour le juge, constitue un élément d'appréciation d'une « particular rellevància » lorsqu'il porte sur des connaissances médicales spécialisées. Il rappelle, d'autre part, le caractère prévalent de l'expertise judiciaire sur les rapports produits par les parties, en raison de son caractère impartial et contradictoire. Sur le fond, le tribunal affirme que la classification ne dépend pas du degré d'IPP. Selon ses termes, elle dépend « del fet que l'interessat puguin continuar treballant, o bé hagi quedat incapacitat per exercir qualsevol activitat professional » (fondement Quart, § 12). Il en déduit que la divergence entre les taux de 62,14 % et de 64,57 % est « no transcendent ». Il cite le passage décisif de l'expertise : « la Sra. Pastor si que pot
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