jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de novembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 224/2017
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 224/2017) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identification :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, *Aute* du 30 novembre 2017, recours n° A163/17, origine 7000051/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:224A. Rapporteur : Joan Manel Abril Campoy. Matière : jurisdicció voluntària (procédure gracieuse). ## Faits et procédure Les Sres Ricart i Calatayud, filles de la défunte Sra Gibert, ont saisi le juge par écrit du 31 janvier 2017. Elles se déclaraient légitimaires de leur mère décédée et indiquaient avoir accepté la succession le 26 septembre 2003, représentées alors par leur mère, la Sra Sanz. Cette dernière est légataire de l'usufruit universel de la succession. Les parties étaient engagées dans un litige successoral portant sur l'administration de la succession et sur l'étendue objective de l'usufruit (décision, antécédent I et II). Dans leur requête, les demanderesses sollicitaient : la déclaration de leur droit à la légitime ; le droit de choisir les biens sur lesquels elle serait prélevée ; l'attribution de la légitime sur un inventaire de biens ; la notification de la décision à la légataire ; et la publication par édits de cette attribution (fonaments, I, §§ 10-14). La Sra Sanz, par l'intermédiaire de son représentant, a comparu le 16 février 2017. Elle a relevé l'existence de questions contentieuses : la communauté héréditaire, la détermination des biens exclus de l'usufruit et la valeur des biens (antécédent I, § 3). Par *Aute* du 6 mars 2017, le juge d'instance (l'Hble Batlle) a déclaré irrecevable la demande de tramitation par la voie de la jurisdicció voluntària et a ordonné l'archivage du dossier. Les demanderesses ont interjeté appel. La Sra Sanz a conclu au rejet, avec demande de condamnation aux dépens. Le tribunal supérieur a admis les preuves documentaires le 7 septembre 2017. La décision commentée tranche l'appel. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la jurisdicció voluntària est l'instrument approprié pour obtenir la déclaration du droit à la légitime et le paiement de celle-ci lorsque les demanderesses sont à la fois héritières et légitimaires. Il fallait ensuite apprécier si la procédure gracieuse requiert la notification de l'usufruitière universelle et une publication par édits. Le tribunal rappelle que la jurisdicció voluntària est adéquate lorsque l'intervention de l'autorité judiciaire ou du notaire est nécessaire et qu'il n'existe aucune controverse entre les parties. Cette procédure se justifie, selon la décision, lorsque la loi limite l'autonomie de la volonté, lorsque les volontés nécessaires à la constitution ou à l'efficacité d'un droit font défaut, ou en raison de l'importance de la matière et de ses effets sur les intéressés (fonaments, II, § 8). ## Solution et dispositif Le tribunal rejette le recours, mais pour des motifs différents de ceux retenus en première instance. Il considère que le juge d'instance avait fondé sa décision sur l'existence d'une controverse judiciarisée, alors que la véritable raison tient à l'absence d'objet gracieux justifiant l'intervention du juge. Le raisonnement peut être résumé en trois temps : 1. **Le droit à la légitime existe.** Les demanderesses sont légitimaires en vertu du droit successoral du Principat et, en tant qu'héritières de la défunte, elles doivent payer les légitimes. Le tribunal relève que la légitime a déjà été attribuée par la clause seconde du testament et que les demanderesses agissent par droit de représentation de leur père (fonaments, II, § 16). Il ne s'agit donc pas d'une attribution à effectuer, mais d'un paiement. 2. **Le paiement en biens hérités est possible.** Selon le tribunal, les héritiers peuvent s'acquitter de la légitime en argent, même en l'absence de liquidités dans la succession, ou en biens héréditaires. Une controverse sur la qualité et la valeur des biens pourrait alors justifier une procédure gracieuse. Or, en l'espèce, les héritières sont les mêmes personnes que les légitimaires et sont d'accord sur les biens à attribuer. Il n'existe donc pas de conflit d'intérêts à trancher (fon
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