Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 30 novembre 2017 (ROJ ATSJAD 225/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:225A)
> Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 30 novembre 2017, recours A239/17, ROJ ATSJAD 225/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:225A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision elle-même.*
## Faits et procédure
Un enfant mineur, dont les parents sont séparés, fait l'objet de contacts paterno-filiaux fixés par une sentence définitive. La mère, Mme Macias, a formé le 24 octobre 2014 un incident d'exécution de sentence demandant la suspension des contacts entre le père, M. Vives, et l'enfant. Le père s'y est opposé, et le Ministère public a conclu au rejet de l'incident.
Par aute du 13 avril 2017, le juge de première instance (l'Hble. Batlle) a partiellement fait droit à l'incident. Il a confié la mineure et ses parents à un psychologue désigné par tour par le Collège des psychologues, afin de préparer la reprise des contacts paterno-filiaux dans un délai maximal de quatre mois. Les frais de cette intervention ont été traités comme une dépense extraordinaire, et aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
La mère a interjeté appel. Elle a demandé, à titre principal, une expertise nouvelle et, à titre subsidiaire, la suspension sine die du droit de visite ainsi que la condamnation aux dépens des deux instances. Le Ministère public et l'intimé ont conclu à la confirmation. Par aute du 19 octobre 2017, la Sala a refusé la mesure d'instruction sollicitée par l'appelante (rapport complémentaire) et admis la demande de l'intimé tendant à verser au dossier le complément de l'expertise judiciaire de première instance.
## Question de droit
La Sala était saisie de deux griefs.
1. **Le droit à la contradiction dans l'expertise.** L'appelante reprochait au juge de ne pas avoir transmis le rapport d'expertise provisoire aux parties pour leurs observations techniques, avant son dépôt définitif. Elle invoquait une atteinte au droit de juridiction (art. 10 de la Constitution andorrane, CA).
2. **Le bien-fondé de la décision au regard de l'intérêt de l'enfant.** L'appelante soutenait que la décision reposait sur une expertise qui retenait un syndrome d'aliénation parentale, notion qu'elle qualifiait de contestée scientifiquement. Elle faisait valoir que la véritable difficulté tenait au comportement violent du père et à l'absence prolongée de contacts. La question était donc de savoir si l'appréciation de l'expertise par le premier juge était conforme à la critique raisonnée de la preuve, et si la reprise progressive des contacts, encadrée par un suivi thérapeutique, servait l'intérêt du mineur.
## Solution et dispositif
La Sala a rejeté le premier grief. Elle a relevé que l'appelante n'avait pas contesté l'aute du 28 juillet 2015, qui prévoyait que le rapport provisoire ne serait transmis qu'aux parties participantes, et que se