jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de novembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 229/2017
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 novembre 2017 (ROJ ATSJAD 229/2017) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017, ROJ ATSJAD 229/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:229A, recours A272/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — ». Cette mention étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La décision porte sur un litige relatif à l'exercice de l'autorité parentale et à la prise en charge d'un enfant en bas âge, né de la relation entre M. Vilar et Mme Gomila. Le texte ne permet pas de préciser la situation matrimoniale des parents (non précisé dans la décision). Saisi d'une demande de mesures paterno-filiales formée par Mme Gomila le 7 juin 2017, le Batlle (juge de première instance) a rendu un Aute le 9 juin 2017. Cette décision, prise en application de l'article 63.6 de la LQM (sigle non développé dans la décision), fixait des mesures provisoires dans l'attente d'une sentence définitive. Elle : - attribuait le domicile familial à M. Vilar ; - prévoyait l'exercice conjoint de la patria potestas ; - confiait la garde et la custodia de l'enfant à la mère, avec un droit de visite au père sans nuitée, consistant en contacts intersemaines (trois jours par semaine, de 17 h à 20 h) et en contacts de week-end alternés (de 10 h jusqu'au moment de la sieste de l'enfant) ; - fixait une pension alimentaire de 600 EUR mensuels à la charge du père, outre une contribution de 80 % aux dépenses extraordinaires ; - rejetait les autres demandes, notamment la demande d'ordonnance de protection formée par la mère, et ne statuait pas sur les dépens. M. Vilar a interjeté appel et sollicité la révocation partielle de la décision, en demandant un élargissement du droit de visite, notamment l'organisation de nuitées. Mme Gomila a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelant aux dépens. Le Ministère public, dans son rapport du 9 octobre 2017, s'est opposé au recours et a demandé la confirmation de l'Aute. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions : 1. Un droit de visite du père sans nuitée, fixé à titre provisoire, est-il conforme à l'intérêt de l'enfant compte tenu de son âge, de son état de santé et du lien particulier qui l'unit à sa mère, alors que les éléments de preuve sur les faits de maltraitance allégués et les rapports sociaux, éducatifs et pénaux restaient à produire ? 2. Les dépens doivent-ils être mis à la charge de l'appelant malgré le rejet de son recours ? Le moyen de l'appelant reposait sur trois arguments : l'absence de preuve du maltraitance invoqué, l'utilité pour l'enfant de dormir progressivement sans sa mère et la continuité du lien paternel, attestée selon lui par des échanges de messages. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette le recours et confirme la décision de première instance. Elle retient que l'Aute, au stade initial de la procédure, a apprécié de manière adéquate les circonstances de l'enfant : sa petite enfance, ses besoins particuliers liés à son état de santé et le lien étroit avec sa mère, tenant notamment à l'allaitement. Elle relève également que la décision de première instance constatait l'absence, à ce stade, de preuve de la situation de risque invoquée contre la mère. La Cour précise que la solution définitive relative au droit de visite dépendra des rapports sociaux, éducatifs et psychologiques ainsi que des preuves
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