Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 30 novembre 2017, ATSJAD 230/2017
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 30 novembre 2017, ROJ ATSJAD 230/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:230A, recours A277/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le Sr Tejada a sollicité le bénéfice de la justice gratuite, en particulier de l'assistance technique lettrée gratuite. Par aute du 26 juin 2017 rendu par le Batlle (juge de première instance), cette demande a été rejetée.
Le requérant a formé recours le 29 juin 2017 par diligence judiciaire. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec pour magistrat rapporteur M. Yves Picod et pour magistrate Mme Fàtima Ramírez Souto, a été saisie de ce recours (recurs A277/17, origine 5000219/2017).
Le titre de l'affaire mentionné dans la base est « Justícia gratuïta ». La décision est qualifiée d'aute, c'est-à-dire d'une décision à caractère non définitif sur un incident, et est classée sous la rubrique « jurisdicció voluntària ». Le résumé qui accompagne la décision n'est pas un élément de la décision elle-même et ne peut être tenu pour une source de la motivation.
## Question de droit
La question posée était double :
1. Le requérant remplit-il les conditions économiques permettant d'obtenir le bénéfice de l'assistance technique lettrée gratuite, au regard de l'article 18 du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrada ?
2. Y a-t-il lieu de mettre les dépens à la charge de l'une des parties ?
Le texte de référence cité est l'article 18 du règlement, dont les deux alinéas sont reproduits dans la décision. Selon le premier, les personnes qui sollicitent l'assistance gratuite doivent établir une situation économique défavorable ou d'insolvabilité. Selon le second, une telle situation existe lorsque le demandeur ne dispose pas de revenus suffisants pour faire face aux frais de la défense et de l'assistance technique lettrée, et ne dispose pas non plus d'un patrimoine suffisant à cet effet.
## Solution et dispositif
### Motifs
La Cour retient deux séries de motifs.
**Sur les conditions économiques.** Le tribunal relève que le Sr Tejada a perçu un revenu annuel brut de 15 516,92 EUR sur la période juin 2016 – mai 2017, et que le salaire minimum annuel est fixé à 11 544 EUR. Il en déduit que le requérant « ne peut prétendre » au bénéfice de l'assistance technique lettrée gratuite. La motivation repose donc sur le critère des revenus, qui dépasse en l'espèce le seuil de référence retenu par la juridiction.
**Sur les dépens.** La Cour estime qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant une procédure de jurisdicció voluntària.
### Dispositif
Le dispositif est rédigé en catalan. Traduction fidèle :
> « DESESTIMAR el recurs interposat pel Sr. Tejada contra l'Aute de data 26-06-2017 que confirmem íntegrament. No procedeix efectuar imposició de les costes d'aquesta alçada. »
Soit en français : « Rejette le recours formé par M. Tejada contre l'aute du 26 juin 2017, que nous confirmons intégralement. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens de la présente instance. »
Le tribunal statue en définitive (« definitivament jutjant ») et ordonne la transmission de la décision au président de la Batllia.
## Portée et enseignement pratique
**1. Un critère économique fondé sur le revenu brut annuel.** La décision illustre une méthode de contrôle des conditions économiques fondée sur une comparaison entre le revenu brut annuel du demandeur et un seuil de référence, ici le salaire minimum annuel. L'enseignement principal est que le dépassement de ce seuil suffit à écarter le bénéfice de l'aide, du moins lorsque la juridiction ne retient pas d'autres éléments.
**2. Une motivation qui ne traite pas expressément du patrimoine.** L'article 18.2 du règlement exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'insuffisance des revenus et l'insuffisance du patrimoine. La décision ne traite que des revenus. Elle ne préc