jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de novembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 231/2017
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 novembre 2017 (ROJ ATSJAD 231/2017) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 novembre 2017, recours A288/17, ROJ ATSJAD 231/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:231A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte.* ## Faits et procédure Un ancien cadre d'une entité bancaire andorrane, M. Castilla, a saisi le tribunal de première instance d'une action en paiement contre la société « A », SA, et contre M. Montenegro. Il réclamait l'exécution d'un accord privé conclu le 15 février 2012, à la suite d'une cessation de relation de travail par consentement mutuel. Cet accord comportait une clause de confidentialité, une clause de collaboration, une clause de non-concurrence compensée par un complément de 150 000 euros versé trimestriellement, ainsi qu'un engagement de la banque à assurer la défense lettrée du demandeur dans les litiges liés à ses fonctions, le maintien de ses droits au plan de pensions et de sa couverture sanitaire. Le demandeur sollicitait, notamment, le paiement des trimestrialités échues (189 565 euros à la date de la demande), le remboursement d'honoraires d'avocat (66 660,55 euros) et des dommages-intérêts pour inexécution, ainsi que les intérêts légaux et les dépens. Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en restitution des sommes perçues et ont sollicité, à titre préliminaire, la suspension du procès pour prejudicialitat penal jusqu'à résolution par jugement définitif de deux procédures pénales (causes 8000081/2015 et 8000176/2015). Le juge unipersonnel du Batlle a rejeté cette demande par un aute du 30 mai 2017. Les défendeurs ont interjeté appel. Le demandeur a soutenu, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article 17 de l'annexe II du décret du 4 février 1986, qui limite l'appel des autes incidents aux seules décisions rendant impossible la poursuite de la procédure. La Sala Civil a examiné ce moyen avant d'aborder le fond. ## Question de droit La décision soulève deux questions : 1. **Question de recevabilité** : un aute refusant la suspension pour prejudicialitat penal, qui n'interdit pas la poursuite du procès, est-il susceptible d'appel immédiat au sens de l'article 17 du décret de 1986 ? 2. **Question de fond** : les conditions de la question préjudicielle pénale sont-elles réunies, c'est-à-dire la résolution de la procédure pénale conditionne-t-elle directement l'issue du litige civil ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Sala Civil admet l'appel. Elle rappelle que la jurisprudence ancienne, qui refusait l'appel des autes écartant la prejudicialitat au motif qu'ils n'emp
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