Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 232/2017)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 232/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:232A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
**Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil (Andorra la Vella)
**Date :** 30 novembre 2017
**Numéro de recours :** A289/17 (origine : 6000192/2016)
**Nature de la décision :** Aute (ordonnance interlocutoire)
**Magistrat rapporteur :** Vincent Anière
**Titre :** Crida en garantia (appel en garantie)
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## Faits et procédure
Le Sr Bonet a introduit, le 26 mai 2016, une action en paiement devant le Tribunal de première instance, selon la procédure ordinaire, contre la société andorrane « A » SA et contre le Sr Palmer. Il fondait ses prétentions sur un accord d'extinction de la relation de travail conclu de mutuel accord le 15 février 2012 : exécution de cet accord, paiement des trimestralités échues (189 565 euros à la date de la demande), réparation des préjudices, paiement d'honoraires de défense, rétablissement de la couverture sanitaire, intérêts et dépens.
Dans sa réponse, la défense de « A » et du Sr Palmer a sollicité, à titre préliminaire, l'appel en garantie du Sr Calatayud, ancien directeur général de « A », et de la société panaméenne « B ». Elle a également demandé la suspension de la procédure pour préjudicialité pénale, dans l'attente de deux procédures pénales. Sur le fond, elle a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle en restitution des sommes perçues par le demandeur.
Par Aute du 29 mai 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle a refusé l'appel en garantie et réservé la question des dépens de l'incident. Le Tribunal supérieur, saisi d'un recours d'appel, a rejeté celui-ci, confirmé l'Aute et mis les dépens de la seconde instance à la charge de l'appelant.
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## Question de droit
Le litige soulève deux questions connexes.
**La première**, de recevabilité, porte sur la possibilité de faire appel d'un Aute refusant une crida en garantia. L'intimé soutenait que, selon l'article 17 de l'annexe II du décret du 4 février 1986 relatif au procédé abrégé, un tel Aute, qui n'empêche pas la poursuite de l'instance, ne peut faire l'objet d'un appel.
**La seconde**, de fond, est de savoir si les conditions de la crida en garantia étaient réunies, c'est-à-dire si l'appel en garantie d'un tiers se justifie par une connexité d'intérêts et par des considérations d'économie processuelle, ou si, au contraire, il peut servir à éclaircir des faits ou des responsabilités relevant d'autres instances.
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## Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Sala retient que l'article 4 du décret applique la procédure abrégée à toutes les prétentions incidentes, tandis que l'article 17 limite l'appel des autos rendus sur ces questions aux cas où la décision « impossibilite la continuació del procediment ». La Cour reconnaît toutefois une jurisprudence constante (notamment TSJC 001/12 du 31 mai 2012) qui exclut de cette règle les autos statuant sur les questions préjudicielles, de juridiction ou de crida en garantia, en raison de la nature particulière de ces institutions. Elle relève qu'a