ATSJAD Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017 (ROJ : ATSJAD 234/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:234A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 234/2017, 30 novembre 2017, recours A338/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:234A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral. Le texte est rédigé en catalan ; les extraits du dispositif sont donnés en traduction française fidèle.
Faits et procédure
Les parents d'une mineure, née en avril 2001, sont divorcés. Une sentence de divorce du 12 octobre 2009 avait fixé un régime de visites au profit du père, M. Rius, non gardien. Ce dernier a introduit, le 8 mars 2017, une demande d'exécution de sentence à l'encontre de la mère, Mme Estany, lui reprochant de ne pas respecter ce régime.
Mme Estany s'est opposée à la demande, soutenant que les contacts paterno-filiaux n'avaient jamais été empêchés. Par un aute du 13 juin 2017, le Batlle a accueilli partiellement la demande. Il a considéré que, si la situation académique et sportive de la mineure ne permettait pas le déroulement des contacts prévus, il appartenait à la juridiction ordinaire de fixer les contacts « les plus convenables à l'intérêt supérieur de la mineure ».
Le père a interjeté appel et conclu à la révocation partielle de l'aute, à ce qu'il soit enjoint à la mère de respecter la sentence de 2009, sans condamnation aux dépens. La mère a conclu à la confirmation. Le ministère public, dans son rapport du 24 octobre 2017, ne s'est pas opposé au recours.
Selon les faits retenus, la mineure, âgée de 17 ans, suit un baccalauréat sportif libre. Sa mère soutient qu'elle ne souhaite plus pernocter chez son père, après que celui-ci ne l'a pas visitée à la suite d'une intervention chirurgicale en juin 2016. La mineure n'a pas été entendue dans la procédure. Sa majorité est attendue en avril 2018.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher trois points :
- La preuve : les allégations de la mère sur la situation académique et sportive de la mineure, et sur sa volonté, étaient-elles suffisamment établies pour fonder le rejet de la demande d'exécution ?
- Le régime de l'exécution : le juge de l'exécution peut-il enjoindre aux parents d'exécuter un régime de visites fixé en 2009, alors que l'enfant a atteint l'âge de 17 ans ?
- La place de la volonté de l'enfant : quel poids accorder à la volonté d'un mineur adolescent dans la mise en œuvre d'un droit de visite qui relève de l'intérêt de l'enfant ?
La juridiction note que le droit du parent non gardien à entretenir des relations avec son enfant est en principe protégé. Elle s'appuie sur les articles 7 à 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en précisant que ces contacts favorisent, « en règle générale », le développement et l'intérêt du mineur.
Solution et dispositif
Sur la preuve, la Cour relève que les allégations de la mère « sont orphelines de preuve » : hormis la proposition d'audition de la mineure, aucune pièce documentaire ni témoignage n'a été proposé pour établir l'emploi du temps de la mineure ou l'incidence de celui-ci sur les visites. Faute de cette démonstration, l'incident doit être accueilli.
Sur le fond, la Cour opère une distinction selon l'âge. Elle juge qu'à partir de 14-15 ans, il est « pratiquement inviable et contre-productif » d'imposer un régime de communication non souhaité par le mineur, dont l'exécution forcée est souvent impossible. Elle estime que, face au refus d'un adolescent doté d'un degré suffisant de maturité, il convient de privilégier des solutions alternatives : thérapie familiale, supervision du régime, voire suspension de celui-ci.
Toutefois, la Cour retient que la mineure n'ayant pas été entendue, il n'est pas possible d'établir sa volonté
Aute
TSJC.- 0000338/2017 ORIGEN: 6000001/2017 - 00
NIG: 5300542120170000674
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 30 de novembre del 2017
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i els Magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 8-03-2017 la representació processal del Sr. Rius va interposar demanda d'execució de sentència envers la Sra. Estany, segons la qual exposava que la mare no complia amb el règim de visites respecte del pare i que se li havia de donar fidel i estricte compliment.
La representació processal de la Sra. Estany va oposar-se a la demanda, tot manifestant que mai s'havien impedit els contactes paterno- filials establerts.
II.- Per Aute de 13-06-2017, l'Hble. Batlle va resoldre: "
"Primer.- Donar lloc parcialment a la petició continguda a l'escrit presentat el dia 8 de març del 2.017 per la representació processal del Sr. Rius, i comunicar a les parts que cas que la situació acadèmica i esportiva de la menor "Espada" no permeti el desenvolupament dels contactes previstos a la resolució objecte d'execució, escau a manca d'acord entre ells, que s'instin les accions procedents prop de la jurisdicció ordinària a l'efecte que s'estableixin aquells contactes més convenients a l'interès superior de la menor d'edat.