Résumé éditorial
# ATSJAD 237/2017, Sala Civil, 30 novembre 2017
> Décision commentée : ATSJAD 237/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:237A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : le champ « référence canonique » fourni ne comportait pas d'identifiant exploitable (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Le 17 janvier 2007, un véhicule conduit par Mme Carretero, assuré auprès de la compagnie Plana, heurta M. Vélez et lui causa des lésions à l'avant-pied. Le texte ne détaille pas le cadre précis de la responsabilité pénale ou civile de la conductrice, mais mentionne qu'elle fut déclarée responsable dans le cadre d'une procédure civile (n° 0618-6/2008).
M. Vélez agit ensuite contre l'assureur. Par un jugement du 16 novembre 2012, rendu dans la cause n° 0636-5/2011, Plana fut condamnée à lui verser 10 000 euros au titre d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (ci-après « CASS »), qui servait une pension d'invalidité, n'était pas partie à cette instance.
La CASS saisit à son tour le Tribunal de Batlles, par demande du 3 avril 2014, afin d'obtenir la condamnation solidaire de Mme Carretero et de Plana au paiement de 24 792,34 euros, correspondant à la capitalisation de la pension d'invalidité, avec intérêts légaux depuis la contestation de la demande. Mme Carretero, régulièrement citée par édits, fut déclarée en rébellion le 18 décembre 2014. Plana souleva les exceptions de chose jugée et d'exécution de l'obligation de paiement.
Par jugement du 9 février 2017, le Tribunal de Batlles fit droit à l'intégralité de la demande. Plana interjeta appel. Ses conclusions, enregistrées le 25 juillet 2017, demandaient à titre principal l'admission de l'exception de chose jugée et, à titre subsidiaire, que l'indemnité due à la CASS ne puisse excéder 10 000 euros, en application de l'article 90, paragraphe 5, de la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 de sécurité sociale.
Le texte présente une particularité formelle : les métadonnées qualifient la résolution d'« aute », alors que l'en-tête et le dispositif relèvent d'une sentence (« Sentència »).
## Question de droit
Le litige soulève deux questions.
**Première question** : l'exception de chose jugée peut-elle être opposée à la CASS lorsque le montant de l'indemnisation de l'incapacité de la victime a déjà été fixé dans une instance à laquelle elle n'était pas partie ? Le tribunal devait alors vérifier l'identité des parties, condition de l'autorité de chose jugée.
**Seconde question**, plus substantielle : quelle est la portée du droit de subrogation de la CASS à l'égard du tiers responsable, lorsque le juge a déjà évalué le préjudice corporel de la victime sans que l'organisme social ait été appelé à la cause ? Il s'agissait de déterminer si l'article 90, paragraphe 5, de la loi de 2008 plafonne le recours de la CASS au montant fixé par les tribunals.
## Solution et dispositif
**Sur la chose jugée**, la Cour rappelle que l'exception suppose « la identitat més perfecta entre les coses, les causes, les persones dels litigants i la qualitat en que ho van ser ». Elle relève que la CASS n'était pas partie à la procédure de 2012 et « no va hi poder intervenir ni defensar els seus interessos ». L'exception est donc rejetée.
**Sur la subrogation**, la Cour écarte la force probante de la décision antérieure à l'égard de l'organisme social : elle la juge « totalment inoposable » à la CASS. Elle n'en retient pas moins le montant de 10 000 euros, en opérant une évaluation propre. Elle fonde cette évaluation sur l'